Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 12 juin 2025, n° 2301771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301771 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 juin 2023, le 25 janvier 2024 et le 13 avril 2025, M. C A, représenté par Me Moreau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Draguignan a mis fin au placement judiciaire provisoire des chiennes Nolla et Ninon et a autorisé la pension animale « Cayron » à les remettre à Mme B D ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Draguignan de lui remettre ses deux chiennes, ou à défaut, de réexaminer sa demande tendant à ce que les deux chiennes soient confiées à M. E ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Draguignan la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— le maire n’était pas compétent pour mettre fin au placement judiciaire provisoire ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire régulière ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation ; les deux chiennes ne représentent pas un danger grave et immédiat ; les modalités de placement définies par le maire ne sont pas adaptées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, la commune de Draguignan, représentée par Me Bernard-Chatelot, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce la somme de 3 000 soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur la requête ; l’arrêté attaqué est caduc ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2400337 du 9 février 2024 du juge des référés du tribunal.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
— et les observations de Me Mokrane, substituant Me Bernard-Chatelot, représentant la commune de Draguignan ;
— M. A n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est le propriétaire de deux chiennes de race rottweiler, nées le 2 juin 2017, dénommées « Nolla » et « Ninon ». Le 11 janvier 2023, les deux chiennes se sont échappées du domicile, situé à Draguignan, ont poursuivi un promeneur et l’ont mordu. Une enquête préliminaire pour blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par agression d’un chien d’attaque, de garde ou de défense non muselé ou non tenu en laisse a été ouverte. Par un arrêté du 13 janvier 2023, le maire de la commune de Draguignan a ordonné à M. A de faire procéder à l’évaluation comportementale de ses chiennes. Par une ordonnance du 17 janvier suivant, le Procureur de la République a ordonné la remise deux chiennes à une pension animale. Par une ordonnance du 3 mars 2023, le Procureur de la République a ordonné la remise des chiennes à l’autorité administrative afin que celle-ci mette en œuvre les mesures prévues au II de l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime. Par l’arrêté contesté du 6 juin 2023, le maire de la commune de Draguignan a mis fin au placement judiciaire provisoire et a autorisé la pension animale « Cayron » à remettre les deux chiennes à Mme B D.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Il est constant que l’arrêté en litige a reçu exécution jusqu’à sa suspension par le juge des référés du tribunal le 9 février 2024. Dans ces conditions, et à supposer même qu’il soit devenu caduc, la commune de Draguignan n’est pas fondée à soutenir que les conclusions de M. A ont perdu leur objet. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime : « () II.-En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie. () ».
4. En se bornant à indiquer que Mme B D « disposait des compétences nécessaires et justifiait d’une attestation d’aptitude pour détenir les chiens de 1ère et 2ème catégorie », sans apporter aucune précision sur la profession ou le parcours de cette personne, ni sur les caractéristiques du lieu de dépôt, alors qu’il ressort seulement des pièces du dossier que Mme D œuvre dans le milieu associatif pour la protection de la biodiversité, des lémuriens de Madagascar, des loups et des espèces en voie d’extinction et qu’elle ne détenait l’attestation précitée que depuis le 3 juin 2023, la commune de Draguignan n’établit pas qu’un placement auprès de cette personne constituait un lieu de dépôt adapté à la garde des deux chiennes au sens et pour l’application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 6 juin 2023 du maire de la commune de Draguignan doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Il résulte de l’instruction que les deux chiennes de M. A lui ont été restituées en exécution de l’ordonnance du 9 février 2024 du juge des référés. Dans ces conditions, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution et les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais du litige :
7. Dans les circonstances l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Draguignan une somme de 1 500 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la commune de Draguignan au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 juin 2023 du maire de Draguignan est annulé.
Article 2 : La commune de Draguignan versera à M. A une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de Draguignan.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,00
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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