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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 mai 2025, n° 2504731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504731 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, le préfet de Seine-et-Marne demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. B du centre d’hébergement pour demandeur d’asile de Jouy-sur-Morin ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. B, à défaut pour l’intéressé de les avoir emportés.
Il soutient que :
— le juge administratif est compétent pour prononcer une injonction de quitter les lieux à l’encontre d’un occupant irrégulier d’un centre d’hébergement pour demandeur d’asile en vertu de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le démantèlement de la lande de Calais et les différents squats des grandes agglomérations conduisent à l’orientation de nombreuses personnes dans les dispositifs d’accueil des demandeurs d’asile d’Île-de-France, alors que les places dans les centres d’hébergement de Seine-et-Marne sont occupées à 100% ;
— les personnes qui se maintiennent sans titre dans un centre d’hébergement pour demandeur d’asile compromettent le fonctionnement normal de l’organisme en charge de l’accompagnement des demandeurs d’asile, qui ne peut assurer sa mission d’égal accès à ses usagers ;
— M. B se maintient dans les lieux malgré l’expiration du délai imparti par la mise en demeure de les quitter.
La requête a été communiquée le 7 avril 2025 à M. A B, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 6 mai 2025 à 14h00, Mme Letort a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. () ». Selon l’article L. 552-15 de ce code : " Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée
infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu./ Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ()./ La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ".
3. Enfin, aux termes de l’article L. 551-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ». Selon l’article R. 552-13 du même code : " La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d’hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d’hébergement prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13, dans les conditions suivantes : 1° Lorsqu’elle s’est vue reconnaitre la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d’hébergement jusqu’à ce qu’une solution d’hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite d’une durée de trois mois à compter de la date de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu qui prend toutes mesures utiles pour lui faciliter l’accès à ses droits, au service intégré d’accueil et d’orientation, ainsi qu’à une offre d’hébergement ou de logement adaptée ; cette période peut être prolongée pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec l’accord de l’office () ".
4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile qui n’a plus cette qualité, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. Il résulte de l’instruction que M. B a présenté une demande d’asile le
26 mars 2024 et a été pris en charge par le centre d’hébergement pour demandeur d’asile de Jouy-sur-Morin. Par une décision du 24 septembre 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d’asile présentée par le requérant, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 9 janvier 2025. Par un courrier du
20 janvier 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a prononcé la sortie de M. B de son hébergement au plus tard le 28 février suivant. Enfin, par une décision du 7 février 2025, le préfet de Seine-et-Marne a mis M. B en demeure de quitter son hébergement au plus tard le 28 février 2025, en vain.
6. M. B, qui n’a pas produit de mémoire en défense et n’était ni présent ni représenté à l’audience, ne fait état d’aucune circonstance de nature à contester le caractère utile de la mesure sollicitée. Ainsi, au regard de l’urgence de cette demande fondée sur la saturation des centres d’hébergement, il y a lieu d’enjoindre à M. B et à tous autres occupants de son chef d’évacuer le logement qu’il occupe au sein du centre d’hébergement de Jouy-sur-Morin, ainsi que tous ses biens meubles, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut, le préfet de Seine-et-Marne pourra transmettre toutes instructions utiles au gestionnaire du centre afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. B, et en tant que de besoin solliciter le concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B et à tous occupants de son chef de libérer le logement qu’elle occupe sans droit ni titre au sein du centre d’hébergement pour demandeurs d’asile de Jouy-sur-Morin et d’en évacuer tous les biens meubles lui appartenant. Cette libération devra intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A l’expiration de ce délai, le préfet de Seine-et-Marne est autorisé à transmettre toutes instructions utiles au gestionnaire du centre afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. B, et en tant que de besoin à solliciter le concours de la force publique.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
La juge des référés, La greffière,
Signé : C. Letort Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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