Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 1er avr. 2025, n° 2216435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2216435 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 décembre 2022 et le 23 janvier 2024, M. C B, représenté par Me Couhault, demande au tribunal :
1°) de prononcer, en droits et pénalités, la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017, ou, à titre subsidiaire, de prononcer, en droits et pénalités, la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’État, outre les dépens, la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la proposition de rectification du 2 décembre 2019 est insuffisamment motivée en ce qu’elle ne vise pas le motif sur lequel le service s’est appuyé dans la décision rejetant la réclamation préalable ;
— l’administration n’était pas en droit de procéder, dans sa décision de rejet de la réclamation préalable en date du 6 octobre 2022, à une substitution de motifs en se fondant sur des informations obtenues postérieurement à la proposition de rectification qui lui a été adressée ;
— c’est à tort que l’administration a considéré que M. B était maître de l’affaire et qu’il a appréhendé les revenus réputés distribués au titre de l’année 2016, et plus encore au titre de l’année 2017 dès lors qu’il n’était plus gérant ni associé de la société Sena, ayant cédé ses parts le 1er novembre 2017.
Par des mémoires en défense enregistrés le 1er juin 2023 et 30 janvier 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile de France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Froc, conseillère ;
— et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B était associé et gérant de la société Sena qui exerçait une activité d’ingénierie et d’études techniques et qui a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, à la suite de laquelle M. et Mme B ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces. Par une proposition de rectification du 2 décembre 2019, l’administration, ayant considéré M B comme bénéficiaire de revenus distribués par cette société, lui a notifié des rehaussements en matière d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2016 et 2017 sur le fondement du 1° du 1.de l’article 109 du code général des impôts. Les suppléments d’impôt correspondants, assortis de la majoration visée au b du 1 de l’article 1728 du code général des impôts ainsi que la majoration visée à l’article 1729 du même code ont été mis en recouvrement le 30 septembre 2020. Par deux réclamations contentieuses datées des 19 janvier et 7 juin 2021, M. B a contesté les impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge. A la suite du rejet de ces réclamations, M. B réitère ses prétentions devant le juge de l’impôt.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Sur la régularité de la procédure :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ». Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées. Hormis le cas où elle se réfère à un document qu’elle joint à la proposition de rectification ou à la réponse aux observations du contribuable, l’administration peut satisfaire cette obligation en se bornant à se référer aux motifs retenus dans une proposition de rectification, ou une réponse à ses observations, consécutive à un précédent contrôle et qui lui a été régulièrement notifiée, à la condition qu’elle identifie précisément la proposition ou la réponse en cause et que celle-ci soit elle-même suffisamment motivée. En cas de motivation par référence, l’administration doit, en principe, annexer les documents auxquels elle se réfère dans la proposition de rectification ou en reprendre la teneur. En second lieu, aux termes de l’article L. 76 de ce même livre : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. () ».
3. D’une part, M. B, qui a été imposé au titre de l’année 2017 selon la procédure de taxation d’office, dont la régularité n’est pas contestée, ne saurait utilement invoquer, au titre de ladite année, la méconnaissance des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, qui sont relatives aux propositions de rectification adressées dans le cadre de la procédure contradictoire. En tout état de cause, la proposition de rectification du 2 décembre 2019, indique les bases d’imposition retenues, les modalités de calcul ainsi que la catégorie des impositions. Par suite, elle est suffisamment motivée au sens de l’article L.76 du livre des procédures fiscales, peu importe que le service ait, au stade contentieux, invoqué un nouveau motif à l’appui des impositions en cause.
4. D’autre part, il résulte de l’instruction que, s’agissant de l’année 2016, la proposition de rectification du 2 décembre 2019 énonce les textes dont elle fait application, précise la nature des impositions et les années concernées. Par ailleurs, cette proposition de rectification, à laquelle est annexée la proposition de rectification du 14 novembre 2019 adressée à la société Sena, mentionne que les sommes désinvesties par cette société au titre de l’exercice clos en 2016 sont présumées avoir été mises à la disposition de M. B, en sa qualité de gérant de droit, et qu’elles sont réintégrées dans le revenu imposable de l’intéressé, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions du 1° du 1. de l’article 109 du code général des impôts. Dans ces conditions, la proposition de rectification adressée à M. B, qui lui permettait de présenter utilement ses observations, ce qu’il a d’ailleurs fait, était suffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales. Est sans incidence à cet égard, la circonstance que l’administration ait fait valoir, aux termes de la décision statuant sur la réclamation préalable, un nouveau motif propre à justifier le maintien des rehaussements contestés.
5. En deuxième lieu, le défaut de motivation de la décision de rejet de la réclamation préalable est insusceptible d’avoir une incidence sur la régularité de la procédure d’imposition, cette décision n’ayant pour objet que de lier le contentieux. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision contredirait les motifs sur lesquels l’administration s’est fondée pour justifier les redressements envisagés retenus dans la proposition de rectification du 2 décembre 2019 doit être écarté comme inopérant.
Sur le bien-fondé des impositions :
6. En premier lieu, l’administration fiscale a, dans sa proposition de rectification du 2 décembre 2019, fondé sa rectification sur les dispositions du 1° du 1. de l’article 109 du code général des impôts en faisant valoir que les sommes de 134 423 euros, au titre de l’année 2016, et 2 184 878, au titre de l’exercice clos en 2017, désinvesties de la société Sena, étaient présumées, à défaut de preuve du contraire, avoir été mises à disposition de M. B, gérant de droit de ladite société du 1er janvier 2016 au 1er novembre 2017.
7. L’administration peut à tout moment de la procédure, pour justifier le bien-fondé d’une imposition, faire valoir un nouveau motif de droit propre à démontrer le bien-fondé de l’imposition à la condition qu’une telle substitution de motif ne prive le contribuable d’aucune des garanties de procédure prévues par la loi. Dans le cas où l’administration a utilisé des documents ou des renseignements obtenus de tiers pour fonder le redressement au titre des nouveaux motifs dont elle se prévaut au cours de la procédure contentieuse, il lui appartient, au cas où cette obligation n’aurait pas déjà été satisfaite au cours de la procédure d’imposition, d’informer le contribuable, avec une précision suffisante, de l’origine et de la teneur de ces documents ou de ces renseignements, dans des délais permettant à l’intéressé d’en demander, le cas échéant, la communication et le mettant à même, après celle-ci, de présenter utilement ses observations avant la clôture de l’instruction.
8. Il résulte de l’instruction qu’aux termes de la décision de rejet de la réclamation contentieuse du requérant en date du 6 octobre 2022, l’administration fiscale a fait valoir que M. B devait être regardé comme le maître de l’affaire, se fondant sur les éléments recueillis à la suite d’un droit de communication exercé auprès de six établissements bancaires CIC, Iberbanko, la Bred banque populaire, la CRCAM, la Fiducial, Ibanfirst ainsi que la banque LCL dans lesquels la société Sena détenaient des comptes. Dans ces conditions, l’administration fiscale doit être regardée comme ayant donné au requérant, avec une précision suffisante et en temps utile, l’origine et la teneur de ces renseignements, le mettant à même de présenter utilement ses observations avant la clôture de l’instruction et, le cas échéant, d’en demander la communication, ce qu’il n’a d’ailleurs pas fait. Aucune irrégularité de procédure ne peut donc être retenue de ce chef.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; () ". Le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle. La qualité de seul maître de l’affaire suffit à regarder le contribuable comme bénéficiaire des revenus réputés distribués, en application du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, par la société en cause, la circonstance qu’il n’aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes ou qu’elles auraient été versées à des tiers étant sans incidence à cet égard.
10. Pour établir que M. B était le seul maître de l’affaire, le service a retenu que l’intéressé était associé de la société Sena à hauteur de 50 %, l’autre associé étant son père, et qu’il était le gérant de droit de ladite société jusqu’au 1er novembre 2017. L’administration met également en avant le fait que l’intéressé avait signé les demandes d’ouverture des comptes bancaires de la société auprès des banques CIC, Bred, Banque populaire, CRCAM, Fiducial et Ibanfirst, que le carton de signature de la Bred attestait qu’il était le seul à détenir le pouvoir de signature sur ce compte, que les documents communiqués par la CRCAM établissaient qu’il était titulaire de ce compte et qu’il était identifié comme le représentant légal de la société Sena par la banque LCL. L’administration relève également qu’aucune modification des cartons de signature n’a été effectuée auprès des banques après l’assemblée générale du 1er novembre 2017, qui a pris acte de la démission de M. B et de la nomination d’un nouveau gérant, M. A, lequel n’a disposé de la signature sur le compte ouvert chez Fiducial qu’à compter du 1er juillet 2018. Enfin, l’administration fait valoir que la copie de plusieurs chèques émis par la société Sena au cours de la période vérifiée étaient signés par le requérant, y compris en novembre et décembre 2017, période où il n’exerçait plus officiellement de responsabilités au sein de la société. M. B ne combat pas utilement ces constatations en se bornant à soutenir que son mandat de gérant avait pris fin au 1er novembre 2017. Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe que M. B était le seul maître de l’affaire de la société Sena au titre des années en litige.
11. En dernier lieu, M. B soutient que les rehaussements relatifs à l’année 2017 ne sont pas fondés dès lors qu’à la date de clôture de cet exercice, soit au 31 décembre 2017, n’étant plus gérant ni même associé de la société Sena, il ne pouvait pas être regardé comme le bénéficiaire des sommes distribuées par cette société. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. B doit être regardé comme le maître de l’affaire sur l’ensemble de l’année 2017. Par ailleurs, et alors que la charge de la preuve lui incombe, l’intéressé ayant été taxé d’office au titre de cette même année, M. B n’apporte aucun élément susceptible d’établir qu’il n’aurait pas effectivement appréhendé les revenus distribués par la société Sena, y compris postérieurement à l’assemblée générale du 1er novembre 2017.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2016 et 2017 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile de France.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
Mme Froc, conseillère ;
Mme Makri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
signé
E. FROC
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2216435
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