Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4 avr. 2025, n° 2500799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500799 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 26 et 27 février 2025, la fédération française des motards en colère demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire de Nîmes en date du 20 décembre 2024 en ce qu’il a interdit, à compter du 31 décembre 2024, la circulation des deux et trois roues motorisées, immatriculés avant le 1er juin 2000, au sein d’une zone à faibles émissions mobilité (ZFE-m), pour une durée de cinq ans.
Elle soutient que :
— La condition d’urgence est remplie dès lors que les propriétaires de véhicules à deux et trois roues motorisées, immatriculés avant le 1er juin 2000, ne peuvent se rendre à l’intérieur du périmètre ZFE-m établi par le maire de Nîmes ;
— Il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que l’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, qui institue le régime juridique applicable aux mesure ZFE, vise uniquement les véhicules disposant d’au moins quatre roues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, la commune de Nîmes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— la fédération française des motards en colère ne soulève aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute séreux quant à la légalité de la décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2500784 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Peretti a présenté son rapport et entendu :
— les observations de Mme B, représentant la fédération française des motards en colère ;
— les observations de M. A, représentant la Ville de Nîmes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour regarder la condition d’urgence comme établie, la fédération française des motards en colère soutient que les propriétaires de véhicules deux et trois roues motorisées immatriculés avant le 1er juin 2000, ne peuvent se rendre à l’intérieur du périmètre ZFE-m établi par le maire de Nîmes. Toutefois, il résulte de l’instruction que, d’une part, le maire de Nîmes a mis en place une dérogation afin de permettre aux propriétaires de véhicules deux et trois roues motorisées, immatriculés avant 2000 et circulant moins de 8 000 km par an, de circuler à l’intérieur de la ZFE-m créée par l’arrêté du 20 décembre 2024. D’autre part, le maire de Nîmes fait valoir que les propriétaires de deux roues motorisés, immatriculés avant 2000 peuvent, en se rendant sur le site de la ville, télécharger une attestation sur l’honneur afin d’obtenir une dérogation « petit rouleur » permettant de déroger au dispositif ZFE-m. Par suite, les effets de l’arrêté du 20 décembre 2024 ne caractérisent pas une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision que la fédération française des motards en colère conteste soit suspendue.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions de la requête présentée par la fédération française des motards en colère sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la Fédération française des motards en colère est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération française des motards en colère et à la commune de Nîmes.
Fait à Nîmes, le 4 avril 2025.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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