Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 18 nov. 2025, n° 2507629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507629 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 17 novembre 2025, M. E… F…, alors placé en rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), assisté de M. D… A…, interprète en langue arabe, et représenté par Me Laville Collomb, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel le préfet de Côtes- d’Armor lui a refusé un titre de séjour, lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
2°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à titre subsidiaire de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à titre très subsidiaire de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans les trois cas dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de prendre tout mesure pour mettre fin au signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des moyens dirigés contre l’ensemble de l’arrêté :
- il a été signé par une autorité qui n’est pas habilitée à cette fin ;
- il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par l’article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il n’a pas été pris après un examen de sa situation personnelle ;
S’agissant des autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour ne s’est pas prononcée préalablement à la décision, en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il est père d’un enfant français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
S’agissant des autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance des article L. 611-1 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
S’agissant des autres moyens dirigés contre la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
S’agissant des autres moyens dirigés contre la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance des article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l’article 3 de convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, le préfet de Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive dès lors que l’arrêté attaqué lui a été notifié par voie postale et est revenu portant la mention « inconnu à l’adresse indiquée » le 2 août 2025 et qu’il disposait alors d’un délai d’un mois pour saisir le tribunal à compter de cette date. En tout état de cause, la décision était mentionnée dans l’arrêté de placement en rétention notifié le 9 novembre 2025 à 11h45 et il disposait alors d’un délai de 48 heures pour saisir le tribunal.
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- l’ordonnance du 12 novembre 2025 par laquelle le vice-président en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté près du tribunal judiciaire de Rennes a prolongé la rétention de M. F… pour un délai maximum de vingt-six jours ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988, modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Charles Ravaut, conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Charles Ravaut, magistrat désigné,
- les observations de Me Laville-Collomb, représentant M. F…, qui rappelle la recevabilité de la requête, notamment dès lors que la décision du 15 juillet 2025 n’a pas été notifiée concomitamment à celle du placement en rétention. Elle rappelle également que M. F… est père d’un enfant français et vie en situation de concubinage avec la mère de cet enfant. Par ailleurs, les faits ayant fondé la menace à l’ordre public n’ont soit pas été jugés soit en attente d’un procès en appel. Enfin, elle précise que le requérant présente des garanties de représentation dès lors qu’il dispose d’un passeport en cours de validité, qu’il réside chez sa compagne et qu’il a demandé un titre de séjour ;
- les observations de M. F…, assisté d’un interprète, qui indique vouloir être présent au côté de son enfant et que sa compagne attend un second enfant ;
- et, les observations M. B… représentant le préfet des Côtes-d’Armor qui insiste sur l’irrecevabilité de la requête et le fait que M. F… n’est pas le père biologique de l’enfant et qu’il ne contribue pas à son entretien et son éducation.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. E… F…, ressortissant tunisien né le 20 mars 1996, a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2022. Après une interpellation, il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, et accompagné d’une interdiction de retour sur le territoire français, du préfet d’Ille-et-Vilaine du 1er octobre 2023, décision à laquelle il s’est soustrait. Le 7 avril 2025, il a formé une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 15 juillet 2025, dont l’annulation est demandée au tribunal, sa demande a été rejetée et le préfet des Côtes-d’Armor lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans.
Sur les moyens dirigés contre l’ensemble de l’arrêté :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… G…, sous-préfète, directrice de cabinet de la préfecture des Côtes-d’Armor. Par un arrêté du 9 décembre 2024, librement accessible et publié au recueil des actes administratifs n° 22-2024-12-04-00001 du même jour, Mme G… dispose d’une délégation de signature à l’effet de signer, pendant les périodes de permanence, les décision prises en application du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le cadre de l’éloignement des étrangers en situation irrégulière. Il ressort des pièces du dossier que Mme G… était de permanence à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été pris sans qu’il n’ait été au préalable procédé à un examen particulier de la situation de M. F….
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Si l’article 41 de la charte s’adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union européenne, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait eu des informations qu’il aurait pu communiquer et qui auraient été de nature à influer sur le contenu et le sens des décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ».
D’une part, quand bien même M. F… n’en serait pas le père biologique, il ressort des pièces du dossier qu’il a déclaré à l’état civil être le père d’un enfant né de son union avec une ressortissante française. Toutefois, il n’apporte aucune pièce de nature à établir sa contribution effective à l’entretien et l’éducation de cet enfant depuis sa naissance. Par ailleurs, il ressort des termes de la décision, et ce n’est pas contesté, que l’enfant a été placé auprès de l’aide sociale à l’enfance et que M. F… n’a pas exercé le droit de visite en lieu neutre qui lui a été accordé ni même qu’il aurait été en contact avec l’enfant par un autre moyen. D’autre part, s’il se prévaut d’une relation de concubinage avec la mère de l’enfant, il ressort des termes de la décision attaquée, qui ne sont pas contestés, que l’intéressée a déclaré avoir établi une attestation d’hébergement uniquement afin d’aider le requérant à sortir du centre de rétention d’Orléans mais qu’il n’existait plus de lien avec ce dernier et ce, deux mois avant la naissance de l’enfant. Au demeurant si la mère de l’enfant a de nouveau produit des attestations d’hébergement du requérant, en 2024 puis le 10 novembre 2025, il n’est pas fait état de l’existence d’une vie commune. En outre, il n’est pas contesté que le requérant a été interpelé et placé en garde à vue pour des faits de violences à l’égard de la mère de l’enfant dont il a procédé à la reconnaissance. Enfin, si lors de l’audience, M. F… a soutenu qu’il allait être le père d’un second enfant à naître de la même mère, aucune pièce ni aucun témoignage en ce sens n’ont été produits. Dans ces conditions, M. F… n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions précitées et est entachée d’une erreur d’appréciation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-7 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ».
Il ressort de ce qui a été dit au point 7 que M. F… ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions le préfet des Côtes-d’Armor n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour pour avis. Par suite, M. F… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort de ce qui a été dit au point 7 que M. F… ne justifie pas d’une relation de concubinage avec la mère de l’enfant dont il a déclaré être le père et qu’il ne contribue par de manière effective à l’entretien et l’éducation de cet enfant. En outre, il ne justifie d’aucune autre attache familiale ou personnelle sur le territoire français alors qu’il a toujours vécu en Tunisie jusqu’à son entrée en France en 2022. Dès lors, la décision attaquée n’a pas portée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. F… une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et ne méconnaît pas les stipulations du paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes raisons la décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation de M. F….
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention franco-tunisienne du 17 mars 1988 ainsi que l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, l’arrêté précise les conditions d’entrée en France de M. F…, son maintien irrégulier ainsi que sa relation avec une ressortissante française. Il précise également que le requérant a été condamné à une première peine d’emprisonnement de six mois, et à 10 ans d’interdiction de territoire, pour violence et outrage sur une personne dépositaire de l’autorité publique et violence sur un miliaire de la gendarmerie et qu’il a fait appel de cette condamnation. Il fait également état de l’interpellation et du placement en garde à vue de M. F… pour des faits de violence conjugale. Enfin, l’arrêté fait état de l’absence de demande d’asile, de demande d’admission exceptionnelle au séjour ou d’un titre de séjour pour raison de santé ainsi que le fait qu’il n’entre pas dans le champ de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. F… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
D’une part, eu égard à ce qui a été dit aux points 6 à 11, M. F… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision de refus de séjour pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire français. D’autre part, s’il entend se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour justifier d’un droit au séjour sur ce fondement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de titre aurait été faite sur ce fondement, lequel ne peut être invoqué qu’à titre subsidiaire lorsque le demandeur ne peut se prévaloir d’aucun autre droit au séjour pour un motif tenant à la vie privée et familiale, en particulier en qualité de parent d’enfant français, ce qui n’est pas le cas du requérant. Par suite, M. F… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées ni qu’elle serait entachée d’une erreur d’appréciation.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, M. F… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le paragraphe 1 de l’article 3 de convention internationale relative aux droits de l’enfant ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision refusant un délai de départ volontaire :
En premier lieu, outre les éléments déjà mentionnés au point 12, l’arrêté attaqué fait état de l’absence de ressource du requérant et du risque qu’il se soustrait à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, M. F… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, non seulement, M. F… s’est soustrait à une précédente mesure portant obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet d’Ille-et-Vilaine mais, qu’en outre, il a fait l’objet d’une condamnation, bien que non définitive, pour des faits violence et outrage sur une personne dépositaire de l’autorité publique et violence sur un miliaire de la gendarmerie et qu’il a été interpelé pour des faits de violences conjugales, commis en 2024 et 2025. Dans ces conditions, M. F… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions précitées et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, outre les éléments déjà mentionnés au point 12, l’arrêté attaqué fait état de l’absence d’attaches en France de M. F…, dès lors que sa famille réside en Tunisie et en dès lors qu’il a précédemment été considéré qu’il ne contribuait pas de manière effective à l’entretien et l’éducation de l’enfant dont il a déclaré être le père et qu’il ne menait pas de vie commune avec la mère de cet enfant. Par suite, M. F… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la décision de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. F… résulte de l’absence de délai de départ volontaire qui lui a été laissé pour quitter le territoire français. En outre, il ressort de ce qui a été dit au point 7 que si le requérant soutient être le père d’un enfant français, il ne contribue pas de manière effective à son entretien et son éducation et il ne peut se prévaloir d’une relation de concubinage avec la mère de cet enfant. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F… dispose d’attaches familiales et personnelles en France alors qu’il a toujours vécu en Tunisie jusqu’en 2022, date de son entrée en France. Dans ces conditions, et alors qu’il a été mis en cause dans plusieurs affaires de nature pénale, M. F… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées et est entachée d’une erreur d’appréciation tant dans son principe que dans sa durée.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, M. F… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le paragraphe 1 de l’article 3 de convention internationale relative aux droits de l’enfant ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. F… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… F… et au préfet des Côtes-d’Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. Ravaut
La greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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