Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 août 2025, n° 2511085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. B A, représenté par Me Doumi, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’administration de lui attribuer les points afférents à un stage de récupération de points les 20 et 21 juin 2025 sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de l’instruction que si M. A a suivi, les 20 et 21 juin 2025, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ouvrant droit, en application des dispositions combinées de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 223-6 du code de la route et du II de l’article R. 223-8 du même code, à la récupération de points sur son permis de conduire, le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de celui-ci pour solde de points nul par une décision référencée 48 SI du 5 juin 2025. Si le requérant soutient que la notification de cette décision est irrégulière en ce qu’elle a été envoyée à une adresse erronée, il ne le justifie pas. Il apparaît ainsi manifeste que la mesure d’injonction sous astreinte dont le requérant sollicite la prescription dans la présente instance sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ferait obstacle à l’exécution de cette décision, contre laquelle il est d’ailleurs loisible à l’intéressé, s’il s’y croit recevable et fondé, de former une requête en annulation assortie, le cas échéant, d’une demande de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 4 août 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Meyrignac
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2511085
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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