Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 oct. 2025, n° 2509604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509604 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 septembre 2025 et 15 octobre 2025, M. C… D…, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision de la préfète de l’Isère clôturant sa demande de titre de séjour, du refus implicite de titre de séjour qu’elle constitue et du refus implicite de renouvellement de l’attestation de prolongation d’instruction dont il disposait ;
3°) d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à venir, et dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification, sous astreinte journalière de 500 euros ;
4°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie ;
son dossier était complet ;
la décision est entachée de défaut de motivation ;
elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la demande a été clôturée à bon droit, le dossier étant incomplet.
Vu :
la décision du président du tribunal désignant M. B…, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
la requête en annulation enregistrée sous le n° 2509603 ;
les autres pièces du dossier ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 15 octobre 2025 à 15 heures au cours de laquelle a été entendue Me Schürmann, avocate de M. D….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… a déposé une demande de titre de séjour sur le site ANEF en qualité de parent d’enfant français qui a été enregistrée le 11 décembre 2024, puis clôturée le 18 juin 2025 en raison de son caractère incomplet. Il demande la suspension de cette décision, du refus implicite de titre de séjour qu’elle constitue et du refus implicite de renouvellement de l’attestation de prolongation d’instruction dont il disposait.
En raison de l’urgence s’attachant aux procédures de référé, il y a lieu d’admettre provisoirement M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par ses conclusions retranscrites ci-dessus, M. D… demande en réalité la suspension de l’exécution de la décision de refus de titre de séjour matérialisée par la clôture de son dossier alors que celui-ci était complet. Le refus de renouveler l’attestation de prolongation d’instruction dont il disposait n’est que la conséquence de cette décision et n’appelle aucune décision distincte de la part du juge des référés.
La clôture d’un dossier de demande de titre de séjour au motif du caractère incomplet de la demande ne constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge administratif que lorsque le dossier devait être regardé comme complet.
Il est constant que la demande a été présentée en qualité de parent d’enfant français, au titre de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article exige notamment que l’étranger soit père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et établisse contribuer effectivement à son entretien et à son éducation depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. A cet effet, l’annexe 10 de ce code impose notamment la production de justificatifs établissant que le demandeur contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Or, si M. D… justifie avoir répondu le jour même à la demande de compléments lui ayant été adressée le 11 juin 2025, il ne précise pas la teneur de cette réponse. En particulier, la facture de crèche à son nom pour sa fille A… et l’attestation d’abonnement au service de l’eau de Grenoble Alpes Métropole pour le logement commun du couple, qui ont été versées au dossier, sont postérieures au classement sans suite de sa demande. Dans ces conditions, il n’apparaît pas que le dossier de M. D… a été clôturé à tort comme incomplet. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions, en raison de l’irrecevabilité de la demande dirigée contre la décision de clôture.
O R D O N N E
Article 1er :
M. D… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
La requête de M. D… est rejetée.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D…, à Me Schürmann et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 17 octobre 2025.
Le juge des référés,
C. B…
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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