Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 30 juin 2025, n° 2404231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404231 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, M. B D, représenté par Me Lestrade, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 mai 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler sa carte de résident et lui a délivré en lieu et place une autorisation provisoire de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de renouveler sa carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
Le requérant soutient que la décision attaquée est entachée :
— d’une incompétence de son signataire ;
— d’un défaut de motivation ;
— d’une méconnaissance des dispositions du 1° de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa présence ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public;
— et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 aout 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête, aucun des moyens n’étant fondé.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 juin 2025 :
— le rapport de Mme Cueilleron ;
— et les observations de Me Lestrade pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant marocain né le 27 juillet 1978, était titulaire d’une carte de résident dont il a sollicité le renouvellement. Par un courrier, reçu le 27 mars 2024 par M. D, le préfet des Alpes-Maritimes l’a informé qu’il envisageait de refuser de renouveler sa carte de résident et de lui délivrer en lieu et place une autorisation provisoire de séjour et l’a invité à présenter ses observations. Par un courrier du 27 avril 2024, M. D a présenté ses observations. Par une décision du 28 mai 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler sa carte de résident et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour. Par sa requête, M. D, demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, il est constant que l’arrêté attaqué du 28 mai 2024 a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par M. Philippe Loos, secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes à la date dudit arrêté. Par un arrêté n° 2023-788 du 10 octobre 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 241.2023 du même jour, accessible tant aux juges qu’aux parties, M. A a reçu délégation à l’effet de signer, de manière permanente et au nom du préfet des Alpes-Maritimes, tous arrêtés, actes, circulaires et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département des Alpes-Maritimes. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. En l’espèce, la décision attaquée du 28 mai 2024 précise que M. D a été informé par courrier du 8 mars 2024 qu’il était envisagé de refuser de renouveler son titre de séjour de dix ans et de le remplacer par une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale », conformément à l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que ses observations ont été reçues le 27 avril 2024. Elle indique également les condamnations de M. D qui ont motivé cette décision. Dans ces conditions, alors qu’il ressort des pièces du dossier que le requérant a bien été informé au préalable des motifs du refus envisagé, à l’égard desquels il a pu émettre des observations, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : : " () / Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ; / () « . Aux termes de l’article L. 432-12 du même code : » L’article L. 611-1 n’est pas applicable lorsque l’étranger titulaire d’une carte de résident se voit : / 1° Refuser le renouvellement de sa carte de résident en application du 1° de l’article L. 432-3 ; / () / Lorsque l’étranger qui fait l’objet d’une mesure mentionnée aux 1° ou 2° du présent article ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit ".
6. Il résulte de ce qui précède que le refus de renouvellement de la carte de résident, comme la délivrance d’une première carte de résident, peut être fondé sur la menace pour l’ordre public que constitue la présence en France de l’étranger.
7. Il est constant que M. D a été condamné à de nombreuses reprises par les juridictions pénales: le 5 janvier 2000 pour des faits de « vol aggravé par deux circonstances » à une peine de 2 ans et 6 mois d’emprisonnement dont 1 an et 3 mois avec sursis ; le 15 avril 2002 pour des faits de « transport, sans motif légitime, d’arme de catégorie 6 », « menace de mort réitérée », « outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et rébellion » à une peine de 6 mois d’emprisonnement ; le 6 juillet 2005 pour des faits « d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique » en récidive et « rébellion » en récidive à une peine de 6 mois d’emprisonnement ; le 16 mai 2007 pour des faits « d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et » usage illicite de stupéfiants " à une peine de 2 mois d’emprisonnement ; le 04 juin 2009 pour des faits de « vol » à une peine de 4 mois d’emprisonnement ; le 30 juin 2010 pour des faits de « circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance » à une peine de 1000 euros d’amende ; le 14 mars 2011 pour des faits de « violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité », « dégradation ou détérioration d’un bien appartement à autrui » et « violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours » à une peine d'1 an d’emprisonnement ; le 22 mai 2018 pour des faits de « menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique » , « rébellion », « outrage à une personne de l’autorité publique » à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis ; le 04 juillet 2018 pour des faits de « port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D » et « usage illicite de stupéfiants » à une peine de 600 euros d’amende ; le 4 septembre 2018 pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive à une peine de huit mois d’emprisonnement ; le 2 mars 2020 pour des faits de port sans motif d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D en récidive à une peine d’un mois d’emprisonnement ; le 9 février 2021 pour des faits d’usage illicite de stupéfiants à une peine de 80 jours-amende à 100 euros à titre principal. Si le requérant soutient que son comportement n’est pas constitutif d’une menace grave à l’ordre public et que ses condamnations sont anciennes, il n’en demeure pas moins que le juge pénal, qui a pris en compte toutes les circonstances de ces affaires dont il n’appartient pas au juge administratif de connaître, a jugé que les faits reprochés à M. D étaient établis. Dès lors, eu égard à la gravité et à la réitération des faits commis par M. D, le préfet des Alpes-Maritimes a pu, sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation, estimer que la présence en France de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public et, pour cette raison, lui refuser de renouveler sa carte de résident. Dans ces conditions, le moyen soulevé et tiré de l’erreur de droit sur le fondement de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Si M. D soutient être marié à une compatriote titulaire d’une carte de résident et être père de deux enfants nés en 2004 et en 2013 de cette union, il résulte en tout état de cause de ce qui a été dit précédemment que la décision attaquée est régulièrement fondée sur la menace pour l’ordre public que constitue sa présence en France. Ladite décision constituait donc une mesure nécessaire, dans une société démocratique, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susmentionnées aux fins d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B D et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Cueilleron, conseillère,
M. Bulit, conseiller,
Assistés de M. Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2025
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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