Annulation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 7 janv. 2026, n° 2422885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422885 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête, enregistrée le 27 août 2024 sous le n° 2422885/1-1, Mme A… B…, représentée par Me Leboul, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 24 juin 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire portant la mention talent « profession artistique et culturelle » ou, à défaut, de procéder, dans un délai d’un mois et sous la même astreinte, au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- le préfet de police de Paris n’a pas procédé à l’examen de sa situation ;
- le préfet de police de Paris a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet de police de Paris a commis une erreur de droit dès lors qu’il n’a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- le préfet de police a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de police de Paris a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2024.
II°) Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 6 et
9 décembre 2024 sous le n° 2432303, Mme A… B…, représentée par Me Leboul, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 16 octobre 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire portant la mention talent « profession artistique et culturelle » ou, à défaut, de procéder, dans un délai d’un mois et sous la même astreinte, au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- le préfet de police de Paris n’a pas procédé à l’examen de sa situation ;
- le préfet de police de Paris a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet de police de Paris a commis une erreur de droit dès lors qu’il n’a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- le préfet de police a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de police de Paris a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2025.
III°) Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025 sous le n° 2506271,
Mme A… B…, représentée par Me Leboul, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 7 février 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire portant la mention talent « profession artistique et culturelle » ou, à défaut, de procéder, dans un délai d’un mois et sous la même astreinte, au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- le préfet de police de Paris n’a pas procédé à l’examen de sa situation ;
- le préfet de police de Paris a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet de police de Paris a commis une erreur de droit dès lors qu’il n’a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- le préfet de police a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de police de Paris a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Mauget, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante ouzbèke née le 23 novembre 1976, entrée en France le 19 novembre 2018 sous couvert d’un visa D, valable jusqu’au 17 février 2019, a été munie d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 3 janvier 2019 au 2 janvier 2023, renouvelée jusqu’au 4 juillet 2024. Dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police de Paris lui a refusé, par une décision du 24 juin 2024, la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention talent « profession artistique et culturelle », au motif qu’elle ne justifiait pas de ressources suffisantes. Il ressort des pièces du dossier que cette décision a été suspendue par une ordonnance du juge des référés du tribunal le 12 septembre 2024. Saisi d’une injonction de réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B…, le préfet de police, par une décision du 16 octobre 2024, a de nouveau refusé le renouvellement du titre de séjour de Mme B…, pour le même motif. Il ressort des pièces du dossier que cette décision a également été suspendue par le juge des référés du tribunal le
24 décembre 2024. Saisi d’une injonction de réexamen de la demande de titre de séjour, le
préfet de police, par une décision en date du 7 février 2025, a, une troisième fois, refusé le renouvellement du titre de séjour de Mme B…, pour le même motif tiré de l’insuffisance de ses ressources. Il ressort des pièces du dossier que le juge des référés a suspendu cette décision le 11 mars 2025. Par la requête enregistrée sous le n° 2422885/1-1, Mme B… demande l’annulation de la décision de refus de séjour du 24 juin 2024, par la requête enregistrée sous le n° 2432303/1-1, elle demande l’annulation de la décision du 16 octobre 2024, enfin par la requête enregistrée sous le n° 2506271/1-1, elle demande l’annulation de la décision du 7 février 2025.
2. Les requêtes n° 2420963/1-1, n° 2432303/1-1 et n° 2506271/1-1concernent les mêmes parties, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Mme B… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 11 décembre 2024, du 31 mars 2025 et du 6 juin 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, qui sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour du 26 juin 2024 :
4. Aux termes de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : « L’étranger qui exerce la profession d’artiste-interprète, définie à l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle, ou qui est auteur d’une œuvre littéraire ou artistique mentionnée à l’article L. 112-2 du même code se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » d’une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat. /(…) . ». L’annexe 10 à ce code précise que lorsque le demandeur exerce une activité non salariée, il doit produire à l’appui de sa demande de titre de séjour les « justificatifs de ressources, issues principalement (au moins 51 %) de l’activité, pour la période de séjour envisagée, pour un montant au moins équivalent à 70 % du SMIC brut pour un emploi à temps plein par mois de séjour en France. (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un étranger demandeur d’une carte de séjour pluriannuelle « passeport talent » doit établir par tous moyens qu’il est en mesure de satisfaire à la condition de ressources suffisantes, non pas au cours de la période passée équivalente à la durée du titre demandé, mais sur la période de validité de l’autorisation qu’il demande. A cette fin, les revenus artistiques des années précédentes peuvent être utilement pris en compte à la condition qu’ils permettent de contribuer à déterminer le niveau de ressources futures retirées de l’activité artistique.
5. En l’espèce, pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme B…, le préfet de police de Paris a indiqué dans sa décision que Mme B… ne justifiait pas de ressources au moins égales à 70 % du salaire minimum interprofessionnel de croissances brut tirées principalement de ses activités artistiques. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de ses écritures en défense, que le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée ne justifiait pas, au titre de l’année 2023, de revenus mensuels au moins équivalents à 70 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance, sans toutefois prendre en considération les revenus que l’intéressée était susceptible de percevoir pour la durée de validité du titre de séjour demandé, alors que, au surplus, il ressort des pièces du dossier que ses revenus ont atteint, au cours des sept premiers mois de l’année 2024, la somme de 1383,20 euros bruts par mois, soit au-delà du seuil de 70 % requis, et que ses revenus sont principalement tirés de ses activités artistiques. Le préfet de police de Paris a dès lors méconnu les dispositions précitées de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, Mme B… est fondée, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête, à demander l’annulation de la décision du 26 juin 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour du 16 octobre 2024 :
6. Le préfet de police de Paris a refusé de renouveler le titre de séjour de l’intéressée le 16 octobre 2024 pour le même motif que celui retenu dans sa décision du 24 juin 2024 et il ressort de ses écritures en défense qu’il n’a, de nouveau, pris en compte que les revenus de l’année 2023 de Mme B…. Cette dernière fait valoir qu’elle a perçu, entre janvier et novembre 2024, un revenu mensuel brut égal à 1 375,40 euros, soit au-delà du seuil de 70 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance et que ce revenu est principalement tiré de ses activités artistiques. Par suite, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, le préfet de police de Paris a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, Mme B… est fondée, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête, à demander l’annulation de la décision du 16 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour du 7 février 2025 :
7. La décision du 7 février 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de renouveler le titre de séjour de l’intéressée est fondée sur un motif identique à celui retenu par le préfet de police dans ses deux décisions précédentes et il ressort une nouvelle fois de ses écritures en défense qu’il n’a considéré que les revenus de l’année 2023 de Mme B…. Cette dernière fait valoir qu’elle a perçu, au cours de l’année 2024, un revenu mensuel brut égal à 1 422,61 euros, soit au-delà du seuil de 70 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance et que ce revenu est principalement tiré de ses activités artistiques. Par suite, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, le préfet de police de Paris a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, Mme B… est fondée, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête, à demander l’annulation de la décision du 7 février 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour.
8 Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation des décisions du 24 juin 2024, 16 octobre 2024 et 7 février 2025 par lesquelles le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « passeport talent ».
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Compte tenu du motif d’annulation retenu pour les trois décisions par lesquelles le préfet de police de Paris a refusé de renouveler le titre de séjour portant la mention « passeport talent » de Mme B…, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant cette mention, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. L’Etat est la partie perdante de ces trois instances. Il y a lieu par conséquent, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de
2 000 euros à Me Leboul, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Leboul renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… à fin d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les décisions par lesquelles le préfet de police de Paris a refusé de renouveler le titre de séjour portant la mention « passeport talent » de Mme B… sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, un titre de séjour portant la mention « passeport talent » à Mme B….
Article 4 : L’Etat versera la somme de 2 000 euros à Me Leboul, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Leboul renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme B… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Leboul et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
M. Mauget, premier conseiller,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
F. MAUGET
Le président,
Signé
J-C. TRUILHE
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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