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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 24 déc. 2025, n° 2501216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501216 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, régularisée le 30 juillet 2025 et deux mémoires enregistrés le 19 novembre 2025 et le 21 novembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’ordonner au préfet de la Guyane, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de lui attribuer un logement ou un hébergement d’urgence dans les conditions prescrites par la décision de la commission de médiation de la Guyane du 30 janvier 2025.
Elle soutient que :
- elle vit avec sa famille dans un logement sur-occupé par huit personnes dont deux en situation de handicap et un enfant mineur ;
- la proposition de logement effectuée le 1er octobre 2025 n’a jamais abouti, de sorte qu’elle n’a pas été relogée ;
- le logement proposé en novembre 2025 n’est pas adapté à sa situation eu égard à sa situation de handicap et à la scolarisation de sa fille à Cayenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’une proposition de logement a été présentée à Mme A… le 1er octobre 2025.
L’affaire, qui relève de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale, en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de Mme Marcisieux ;
- les observations de Mme A… ;
- le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Pour la mise en œuvre du droit à un logement décent et indépendant prévu par l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation, le I de l’article L. 441-2-3-1 du même code prévoit que le demandeur reconnu comme prioritaire par la commission de médiation, qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement adaptée peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Lorsqu’il constate que la demande reconnue comme prioritaire n’a fait l’objet d’aucune proposition répondant aux besoins et aux capacités du demandeur, le magistrat ordonne, le cas échéant sous astreinte, le logement ou le relogement du demandeur par l’Etat. Pour les départements d’outre-mer, les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code fixent un délai de recours de six mois à compter de la décision de la commission de médiation.
Par une décision du 30 janvier 2025, la commission de médiation de la Guyane a déclaré Mme A… prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités, de type T3. Sur le fondement des dispositions de l’article R. 778-1 du code de justice administrative, applicable aux requêtes introduites par les demandeurs reconnus comme prioritaires par la commission de médiation qui n’ont pas, passé le délai mentionné à l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités, Mme A… forme le recours spécial prévu par les dispositions précitées du I de l’article L. 441-2-3-1 du même code.
Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I. – Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / (…). Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public./ Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. /Tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l’ordonnance de liquidation définitive. ».
D’une part, en vertu des dispositions du premier alinéa du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé en urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l’administration que si l’offre ainsi rejetée n’était pas adaptée aux besoins et capacités de l’intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d’un motif impérieux de nature à justifier son refus.
D’autre part, aux termes de l’article R. 441-16-3 du même code : « Le bailleur auquel le demandeur est désigné informe ce dernier (…), dans la proposition de logement qu’il lui adresse, que cette offre lui est faite au titre du droit au logement opposable et attire son attention sur le fait qu’en cas de refus d’une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités, il risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation en application de laquelle l’offre lui est faite ». Il résulte de ces dispositions que c’est seulement si l’intéressé a été informé des conséquences d’un refus que le fait de rejeter une offre de logement peut lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation. Il appartient à l’administration d’établir que cette information a été délivrée au demandeur.
Il résulte de l’instruction que Mme A… a reçu deux propositions de logements. La première en date du 1er octobre 2025 n’a, selon la requérante, jamais aboutie, ce qui n’est pas contesté en défense par le préfet. Il ressort des écritures de la requérante qu’une seconde proposition de logement lui a été faite le 20 novembre 2025. Il résulte de l’instruction ainsi que des observations présentées par Mme A… à l’audience, que le logement qui lui a été ainsi proposé n’est pas adapté à sa situation de handicap, ce qui n’est pas contredit en défense. En outre, la fille de Mme A… est scolarisée dans la commune de Cayenne alors que le logement proposé se situe dans la commune de Matoury. Dans ces conditions, Mme A… ne peut pas être regardée comme ayant reçu une offre de logement adaptée à ses besoins et capacités. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane d’assurer le logement de Mme A… selon les modalités conformes aux préconisations de la commission et tenant compte de sa situation de handicap, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Guyane d’assurer le relogement de Mme A… selon des modalités conformes aux préconisations de la commission de médiation de la Guyane et tenant compte de sa situation de handicap, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Mme B… A… et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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