Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 3 avr. 2025, n° 2322021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2322021 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Experton, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour en qualité de jeune majeur isolé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de lui enjoindre de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiant ou tout autre titre correspondant à sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, ou, à titre encore subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer, pour la durée de cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée de défaut de motivation et de défaut d’examen ;
— elle est entachée de l’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il avait fourni les pièces nécessaires pour compléter son dossier.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 10 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête dirigée contre la décision de classement sans suite de la demande de titre de séjour de l’intéressé, laquelle ne fait pas grief compte tenu du caractère incomplet du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Arnaud, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 24 septembre 2005, a sollicité le 23 mai 2023 la délivrance d’un titre de séjour auprès du préfet de police. Il a été informé, sur la plateforme « Démarches simplifiées », de ce que sa demande avait été classée sans suite. M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du préfet de police classant sans suite sa demande de titre de séjour, révélée par la copie d’écran de la plateforme « Démarches simplifiées ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour en raison du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de M. B a été classée sans suite en raison de son incomplétude. Le requérant, qui reconnaît avoir reçu une demande de complément de pièces adressée par la préfecture dans le cadre de l’instruction de son dossier, soutient avoir apporté des pièces complémentaires. Toutefois, il n’établit pas avoir fourni les pièces demandées aux services de la préfecture en se bornant à produire devant le tribunal des pièces relatives à sa demande et un courrier d’accompagnement sans preuve d’envoi de ceux-ci à la préfecture. Par suite, la demande de titre de séjour de M. B doit être regardée comme incomplète et la requête de M. B dirigée contre le classement sans suite de cette demande doit être rejetée comme irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Arnaud, conseillère ;
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
signé
B. ARNAUD
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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