Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 19 août 2025, n° 2500526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500526 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 14 août 2025, M. B, représenté par Me Valere, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’enjoindre, au préfet de la Martinique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre, au préfet de la Martinique, de réexaminer sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans l’intervalle, de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Martinique de lui remettre un récépissé de demande de titre ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les président de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (). ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (). ».
3. Le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration, ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
4. Dans sa requête, M. B se borne à demander au tribunal, à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, dans l’intervalle, de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour ainsi qu’un récépissé d’attente. La requête de M. B qui ne comporte aucune conclusion à fin d’annulation d’une décision, est manifestement irrecevable. Par suite, la requête doit être rejetée en application de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
5. La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle à ce que M. B, s’il s’y croit fondé, saisisse le tribunal d’une nouvelle requête tendant à demander l’annulation de la décision implicite ou explicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Schœlcher, le 19 août 2025.
Le président,
J-M. Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2500526
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