Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 25 févr. 2025, n° 2109606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2109606 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2021, M. D, représenté par Me Rabu, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 avril 2021 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors, d’une part, que la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel d’Angers le 29 juin 2020 n’était pas définitive et, d’autre part, que la déchéance de l’autorité parentale prononcée par C d’assises ne fait pas obstacle au maintien des liens avec ses enfants ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’existence d’une menace grave à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Martel,
— les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant kosovar né le 11 février 1981, est entré en France en 2004. Il s’est vu reconnaître la qualité de réfugié en 2005 par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il s’est vu, en conséquence, remettre une carte de résident valable du 21 décembre 2005 au 20 décembre 2015. Par un arrêté du 22 avril 2021, dont M. B demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son expulsion du territoire français.
2. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que l’intéressé a été condamné à 12 ans d’emprisonnement le 19 juin 2020 pour violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner à l’encontre de son épouse, puis à 2 ans d’emprisonnement le 29 juin 2020 pour violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à 8 jours. La décision, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, indique également à M. B qu’eu égard à la gravité de la menace que représente sa présence sur le territoire français, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, M. B soutient que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il mentionne la circonstance qu’il a été condamné le 29 juin 2020 par le tribunal correctionnel d’Angers à deux ans d’emprisonnement, alors que cette décision a été frappée d’appel. Si, ainsi que le fait valoir M. B, la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel d’Angers le 29 juin 2020 n’était pas définitive à la date de la décision attaquée, pour autant, il n’établit pas qu’elle ait été réformée. En outre, s’il fait valoir que la déchéance de l’autorité parentale dont il a fait l’objet suite à sa condamnation par C d’assises du département de Maine-et-Loire ne fait pas obstacle à un maintien d’un droit de visite et de correspondance avec ses enfants, il ne justifie pour autant pas d’un maintien des liens. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
4. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l’expulsion peut être prononcée si la présence en France d’un étranger constitue une menace grave pour l’ordre public. »
5. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
6. Il ressort des pièces du dossier, qu’ainsi que le fait valoir M. B, alors qu’il était accusé du meurtre de son épouse, C d’assises du département de Maine-et-Loire n’a pas retenu l’intention homicide. Toutefois, cette juridiction l’a condamné, par décision en date du 19 juin 2020, à 12 années de réclusion criminelle pour avoir volontairement commis des violences sur son épouse, ces violences ayant entraîné sa mort sans intention de la donner. En outre, il a été poursuivi pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à 8 jours commis le 16 mai 2015. Ainsi, qu’il a été dit au point 2, il a été condamné en première instance pour ces faits à une peine de 2 ans d’emprisonnement. Au regard de la gravité de ces faits, la présence de M. B en France doit être regardée comme constituant une menace grave pour l’ordre public au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B fait cependant valoir que ses six enfants, dont quatre sont mineurs, vivent en France, et que la décision litigieuse aura pour effet de le priver de relation avec eux. Toutefois, il est constant que suite à sa condamnation prononcée le 12 juin 2020 par C d’assises de Maine-et-Loire, M. B a été déchu de l’autorité parentale sur ses enfants mineurs. S’il justifie avoir, par l’intermédiaire de son avocat, sollicité auprès du président du conseil départemental de Maine-et-Loire, qui s’est vu confier la tutelle de l’ensemble de la fratrie, un maintien des liens avec ses enfants mineurs, cette autorité s’y est opposée. Dans ces conditions, alors en outre que s’il se prévaut du maintien des relations avec ses enfants majeurs , il n’en précise pas l’intensité, la mesure d’expulsion prononcée à son encontre ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts de cette mesure et comme méconnaissant ainsi les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En dernier lieu, compte tenu des éléments mentionnés au point précédent, et quand bien même l’intéressé aurait été inséré dans la société française avant de commettre les faits pour lesquels il a été condamné, la mesure d’expulsion en litige ne peut être regardée comme entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la mesure d’expulsion du territoire français prononcée par un arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 22 avril 2021 à l’encontre de M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées les conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Rabu et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
La rapporteure,
C. MARTEL
Le président,
L. MARTINLa greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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