Annulation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 26 janv. 2026, n° 2400075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2400075 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 janvier et 7 février 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 15 et 22 décembre 2023 par lesquelles le directeur de l’école nationale du génie de l’eau et de l’environnement de Strasbourg (ENGEES) a refusé de lui rembourser les frais qu’il a engagés pour passer l’examen du TOEIC ;
2°) à ce qu’il soit enjoint à l’ENGEES de lui rembourser ses frais d’un montant de 151,99 euros.
Il soutient que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit dès lors qu’elles méconnaissent les dispositions du règlement des études 2022 de l’ENGEES, le règlement des études 2023 voté par le conseil d’administration de l’ENGEES le 22 juin 2023 n’étant pas opposable faute d’avoir été publié.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 janvier et 17 février 2024, le directeur de l’ENGEES conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’éducation ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Thibault, rapporteure,
les conclusions de Mme Kalt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, alors qu’il était étudiant à l’ENGEES, a passé l’examen du TOEIC en décembre 2023, nécessaire à l’obtention de son diplôme d’ingénieur, en candidat libre auprès d’un organisme agréé. Il a ensuite adressé à ladite école la facture de cet examen afin d’en obtenir le remboursement. Par des décisions des 15 et 22 décembre 2023, le directeur de l’ENGEES a refusé de lui rembourser les frais qu’il a engagés pour passer cet examen. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’entrée en vigueur d’un acte réglementaire est subordonnée à l’accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d’une publication ou d’un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables. Un acte réglementaire entre en vigueur le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités prévues au premier alinéa, sauf à ce qu’il en soit disposé autrement par la loi, par l’acte réglementaire lui-même ou par un autre règlement. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de ses dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 719-7 du code de l’éducation : « Les décisions des présidents des universités et des présidents ou directeurs des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les délibérations des conseils entrent en vigueur sans approbation préalable. (…) Toutefois, les décisions et délibérations qui présentent un caractère réglementaire n’entrent en vigueur qu’après leur transmission au recteur de région académique, chancelier des universités. (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de dispositions prescrivant une formalité de publicité déterminée, les actes à caractère réglementaire du conseil d’administration d’un établissement public à caractère scientifique sont opposables aux tiers à compter de la date de leur affichage sur des emplacements dédiés des locaux de cet établissement et permettant de répondre aux exigences d’information des tiers, ou, afin d’assurer une publicité adéquate de ces derniers, de celle de leur mise en ligne, dans des conditions garantissant sa fiabilité, sur le site internet de cette personne publique. Toutefois, compte tenu de l’objet des délibérations et des personnes qu’elles peuvent concerner, d’autres modalités sont susceptibles d’assurer une publicité suffisante. En cas de contestation, il appartient à l’autorité compétente d’établir l’accomplissement régulier des formalités de publicité.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’ENGEES ait accompli une publicité de la délibération de son conseil d’administration du 22 juin 2023 relative à la modification de son règlement des études pour l’année 2023 avant les dates des décisions attaquées et ce alors même qu’il ressort des pièces produites par le requérant que le règlement des études pour l’année 2023 a été publié sur le site internet de l’ENGEES courant 2024. Par suite, le règlement des études de l’année 2022 demeurait en vigueur aux dates des décisions attaquées.
Aux termes des dispositions de l’article 5 relatif aux sanctions des études du règlement des études de l’année 2022 : « (…) L’ENGEES a décidé de financer le premier passage au test TOEIC. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’ENGEES prend en charge le premier passage pour chacun de ses étudiants du test TOEIC, sans précision complémentaire tenant aux modalités de passage de ce test. Par conséquent, l’ENGEES ne peut utilement soutenir que la prise en charge de ce premier test TOEIC ne pouvait résulter que du passage de ce test selon les modalités qu’elle entendait fixer, à savoir en interne ou auprès d’un organisme déterminé, quand bien même l’adjointe au directeur des formations aurait indiqué à l’oral lors de réunions avec les étudiants ces dites modalités. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit et doivent donc être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation des décisions attaquées implique nécessairement que l’ENGEES rembourse à M. B… les frais qu’il a engagés pour passer l’examen du TOEIC, soit la somme de 151,99 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’ENGEES demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :
Les décisions des 15 et 22 décembre 2023 du directeur de l’ENGEES sont annulées.
Article 2 :
Il est enjoint au directeur de l’ENGEES de rembourser à M. B… les frais qu’il a engagés pour passer l’examen du TOEIC, soit la somme de 151,99 euros, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
Les conclusions de l’ENGEES présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’école nationale du génie de l’eau et de l’environnement de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Iggert, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
La rapporteure,
V. THIBAULT
Le président,
J. IGGERT
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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