Annulation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 avr. 2025, n° 2502139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502139 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2025, M. A B, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la préfète de l’Isère de rejet implicite de sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 23 octobre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident permanent dans un délai d’un mois sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard, et subsidiairement de renouveler sa carte de résident de 10 ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 15 avril 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête et maintenir celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’ordonnance n° 2502140 du 11 avril 2025 du juge des référés ;
— le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de M. B de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 24 avril 2025.
Le président de la 4ème chambre
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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