Rejet 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 janv. 2025, n° 2409039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2409039 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 17 avril 2024 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 17 avril 2024, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. A B, enregistrée le 15 avril 2024.
Par cette requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 15 février 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a classé sans suite sa demande présentée en vue d’acquérir la nationalité française, après en avoir constaté le caractère incomplet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () » Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
2. Aux termes de l’article 37-1 susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article ». Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
3. Le refus d’enregistrer une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4. La décision contestée du 15 février 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a classé sans suite la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B a été prise au motif de l’incomplétude de son dossier, le préfet indiquant avoir invité l’intéressé, par un courrier du 3 août 2023, à produire un justificatif de langue française conforme. Le requérant, qui ne conteste pas au demeurant ne pas avoir fourni le document sollicité, n’expose aucun moyen en droit et en fait à l’appui de sa requête. De plus, sa requête n’a pas été complétée, dans le délai de recours contentieux, par un mémoire exposant ou explicitant un ou plusieurs moyens. Par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée comme étant manifestement irrecevable par application des dispositions combinées des articles R. 222-1 4° et R. 411-1 du code de justice administrative.
5. Il y a toutefois lieu de préciser que la décision attaquée ne fait pas obstacle à ce que M. B formule, s’il s’y croit fondé, une nouvelle demande d’accès à la nationalité française sur le téléservice Natali.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 22 janvier 2025.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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