Rejet 21 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 21 oct. 2024, n° 2402421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402421 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | syndicat mixte Vendée , Sèvre , Autizes ( SMVSA ) |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 septembre et 4 octobre 2024, le syndicat mixte Vendée, Sèvre, Autizes (SMVSA), représenté par Me Martinet, demande au tribunal :
1°) à titre principal, sur le fondement de l’article R. 832-1 du code de justice administrative, de déclarer nul et non avenu son jugement n° 2202862 du 9 juillet 2024 par lequel il a annulé l’arrêté inter-préfectoral du 9 novembre 2021 délivrant à l’établissement public du Marais poitevin (EPMP) une autorisation unique pluriannuelle de prélèvement d’eau pour l’irrigation agricole et approuvant le plan de répartition pour l’année 2021 ;
2°) à titre subsidiaire, de « revoir son jugement afin d’adapter les volumes de prélèvement indiqués dans la nouvelle autorisation unique de prélèvement, au regard de la réalité et des particularités du périmètre géré par le SMVSA, à savoir la Vendée et les Autizes, en tenant compte des données locales précises et des efforts de gestion déjà entrepris ».
Il soutient que :
sur la tierce opposition :
en ce qui concerne sa recevabilité :
— le jugement du 9 juillet 2024 lui fait directement grief, puisqu’il annule l’arrêté du 9 novembre 2021 par lequel les préfets de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres, de la Vendée et de la Vienne ont délivré à l’EPMP une autorisation unique pluriannuelle de prélèvement d’eau pour l’irrigation agricole, qui porte notamment sur le périmètre sur lequel il exerce ses compétences ; dès lors, le jugement affecte directement le déploiement de ses plans d’actions et de gestion ;
— en effet, parmi ses missions, figure notamment la gestion des étiages et du soutien d’étiage du Marais poitevin ; en outre, il est propriétaire de vingt réserves de substitution dont le remplissage dépend des autorisations de prélèvement octroyées ;
— l’annulation de l’autorisation et la délivrance d’une autorisation unique de prélèvement provisoire entraînent une perturbation de ses activités, dans la mesure où l’autorisation provisoire conduit à réduire de manière significative les volumes autorisés, alors que la planification stratégique de ses opérations était en partie fondée sur les volumes prévus par l’autorisation annulée ;
— l’annulation de l’autorisation unique de prélèvement aura des conséquences particulièrement graves pour le syndicat, au regard des pertes d’exploitation des concessions de service public ;
— en privant les agriculteurs du périmètre concerné de l’accès à la ressource en eau nécessaire à l’irrigation de leurs cultures, le tribunal porte atteinte à la viabilité économique de leurs exploitations et met en péril des centaines d’emplois dans la filière agricole ;
en ce qui concerne son bien-fondé :
— s’agissant de la conformité de l’autorisation unique de prélèvement aux objectifs de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, lequel impose une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, incluant la conciliation des usages économiques avec la préservation des milieux aquatiques, le tribunal, dans son jugement du 9 juillet 2024, s’est focalisé exclusivement sur les critères environnementaux sans considération suffisante des impératifs économiques et sociaux et a omis d’apprécier dans sa globalité le contexte local et les efforts déjà entrepris par les acteurs concernés pour réduire les impacts environnementaux ; de plus, l’approche uniformisée adoptée par le tribunal, consistant à appliquer des critères globaux sur l’ensemble du Marais poitevin, sans distinction entre les différents contextes locaux, notamment celui de la Vendée, est contraire aux principes fondamentaux de gestion intégrée et territorialisée des ressources en eau ;
— en ce qui concerne la compatibilité de l’autorisation unique de prélèvement avec les plans d’aménagement et de gestion durable (PAGD) des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), le tribunal a interprété des données hydriques du Marais poitevin, mais a, semble-t-il, confondu la notion de volumes autorisés par l’autorisation unique de prélèvement avec celle des moyennes consommées ; en outre, il s’est fondé sur la période de référence 2010-2019 pour évaluer les volumes de prélèvement d’eau, alors que toute la gestion locale a été construite autour des prélèvements de l’année 2003 ; en choisissant de s’appuyer sur une période plus récente, marquée par des conditions hydrologiques particulières, et en appréciant les objectifs de l’ensemble du Marais poitevin, sans prendre en compte les spécificités des objectifs du SAGE Vendée et Sèvres Niortaise, le tribunal a altéré l’appréciation de la durabilité et de la régularité des prélèvements d’eau ; en outre, le choix de la période 2010-2019, sans tenir compte des variations climatiques extrêmes et des adaptations progressives mises en œuvre depuis 2003 (notamment la réalisation des réserves de substitution), conduit à une distorsion des critères d’évaluation de la gestion de l’eau ; enfin, l’annulation de l’arrêté sur la base d’une telle interprétation erronée des données temporelles constitue une violation des engagements pris dans le cadre des concertations locales et des conventions signées avec les autorités de gestion de l’eau ; pour les mêmes raisons, la fixation par le tribunal des nouveaux volumes de prélèvement d’eau procède d’une méthode de calcul erronée qui ne prend pas en compte les besoins réels des usagers ainsi que les caractéristiques hydrologiques locales ; réduire uniformément les volumes autorisés à des niveaux arbitraires compromet l’équilibre nécessaire entre les exigences de protection de l’environnement et les impératifs socio-économiques du territoire concerné ;
— pour les bassins de la rivière Vendée et de l’Autise, le projet de stockage et de gestion des eaux, tel qu’autorisé par l’arrêté préfectoral du 9 novembre 2021, s’inscrit indubitablement dans une logique de satisfaction de l’intérêt général ; en effet, ce projet vise à répondre aux impératifs de sécurité hydrique du Marais poitevin en assurant une gestion raisonnée et durable des ressources en eau, particulièrement en période de stress hydrique ; conformément aux dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, il s’agit de concilier la valorisation économique de l’eau avec la préservation des écosystèmes, objectifs que le projet permet de concrétiser par une approche équilibrée et intégrée ; le jugement du 9 juillet 2024 méconnaît ainsi l’ampleur de l’intérêt général en cause, en compromettant la réalisation d’un projet vital pour l’économie locale et le bien-être des populations ; par ailleurs, le projet en question revêt un caractère d’utilité publique manifeste, en ce qu’il garantit la sécurisation des prélèvements d’eau pour les usages agricoles, tout en assurant la satisfaction des besoins domestiques et industriels ; de plus, ce jugement engendre des conséquences économiques particulièrement graves pour les agriculteurs de la région et les exploitations dépendant directement des prélèvements d’eau autorisés par l’arrêté annulé ; en privant ces agriculteurs de l’accès à la ressource en eau nécessaire à l’irrigation de leurs cultures, le tribunal porte atteinte à la viabilité économique de leurs exploitations et met en péril des centaines d’emplois dans la filière agricole ; ces conséquences économiques disproportionnées sont contraires à l’objectif de développement durable, qui impose de concilier les impératifs de protection de l’environnement avec les besoins de développement économique et social ; le jugement ne fait pas de distinction entre la gestion publique et privée de l’eau, en imposant un effort équivalent entre les infrastructures de stockage privées et celles gérées par le service public ; il en résulte un impact significatif sur les réserves d’eau du bassin de la Vendée, avec une réduction de 23 % de leur capacité, ce qui affecte à la fois les volumes d’eau et les finances ; le jugement menace l’équilibre des projets de substitution et pourrait conduire à l’effondrement du service public de l’eau, malgré son efficacité démontrée ;
— pour pouvoir continuer à maintenir les usages, le jugement du 9 juillet 2024 délivre une autorisation unique de prélèvement provisoire avec restrictions ; or, les délais accordés à l’EPMP pour déposer un plan de répartition permettant d’appliquer cette autorisation provisoire ne sont pas matériellement tenables ; par ailleurs, l’annulation rétroactive de l’arrêté préfectoral du 9 novembre 2021 pose un problème majeur de sécurité juridique, en ce qu’elle remet en cause les contrats déjà conclus pour l’année 2024 entre les exploitants agricoles et les autorités de gestion de l’eau, ainsi que la planification économique des agriculteurs, qui ont investi sur la base des volumes d’eau autorisés initialement ;
— le jugement du 9 juillet 2024 méconnaît le principe de proportionnalité, la décision du tribunal imposant des réductions des prélèvements manifestement disproportionnées ; en outre, le tribunal a fait une application erronée du principe de précaution en annulant l’arrêté préfectoral sur la base d’une simple hypothèse de risque environnemental, sans que ce risque ne soit étayé par des données probantes, en méconnaissance de l’article 5 de la Charte de l’environnement ;
sur la demande présentée à titre subsidiaire :
— à supposer que le tribunal ne fasse pas droit à sa demande principale visant à rétracter le jugement du 9 juillet 2024, il est impératif que la décision soit réexaminée à la lueur de la réalité et des caractéristiques de la Vendée, afin de tenir compte des spécificités et des efforts déployés dans le département ; il est donc demandé au tribunal de procéder à une révision du jugement en tenant compte des données locales précises et des efforts de gestion déjà entrepris.
Par une ordonnance du 11 septembre 2024, la présente requête a été dispensée d’instruction en application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative.
Le syndicat requérant a été informé, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés, premièrement, de l’irrecevabilité des conclusions en tierce opposition, le jugement du 9 juillet 2024 n’ayant pas préjudicié aux droits du syndicat requérant, et, deuxièmement, de l’irrecevabilité des conclusions subsidiaires tendant à la « révision » du jugement, aucun texte, non plus qu’aucun principe, n’ouvrant une telle voie de recours aux tiers.
Le syndicat a présenté des observations en réponse à ce courrier le 7 octobre 2024.
Vu :
— le jugement du tribunal n° 2202862 du 9 juillet 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Henry,
— les conclusions de M. Pipart, rapporteur public,
— et les observations de Me Lemoles del Pozo, avocate du syndicat mixte Vendée, Sèvre, Autizes, ainsi que de M. D B et de M. C A, représentant le syndicat.
Une note en délibéré, présentée par le syndicat requérant, a été enregistrée le 11 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2202862 du 9 juillet 2024, le tribunal, saisi par l’association Nature Environnement 17, a annulé l’arrêté du 9 novembre 2021 par lequel les préfets de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres, de la Vendée et de la Vienne ont délivré à l’établissement public du Marais Poitevin (EPMP), organisme unique chargé de la gestion collective des prélèvements d’eau destinés à l’irrigation agricole pour l’ensemble des bassins du Lay, de la Vendée, du Curé, de la Sèvre Niortaise et du Marais Mouillé, une autorisation unique de prélèvement d’eau pour l’irrigation agricole, valable du 1er avril 2021 au 31 mars 2026, et ont approuvé le plan de répartition pour l’année 2021. Le tribunal a également délivré à l’EPMP une autorisation provisoire de prélèvement, dont elle a fixé les conditions, et enjoint à l’EPMP et aux préfets compétents, respectivement, de déposer et de se prononcer sur les plans de répartition nécessaires à l’application de cette autorisation. Le syndicat mixte Vendée, Sèvre, Autizes (SMVSA) forme, à titre principal, tierce opposition contre ce jugement et demande, à titre subsidiaire, sa « révision ».
Sur la tierce-opposition :
2. Aux termes de l’article R. 832-1 du code de justice administrative : « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont été présents ou régulièrement appelés dans l’instance ayant abouti à cette décision. ».
3. Le syndicat mixte Vendée, Sèvre, Autizes est constitué entre le département de la Vendée et les communautés de communes Sud Vendée Littoral, Fontenay-Vendée et Vendée Sèvre Autise. L’article 3 de ses statuts définit ainsi son objet : " En application de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, le Syndicat Mixte peut mettre en œuvre les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence, dans le cadre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, s’il existe, et visant : 1° – L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ; 2° – L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau ; 5° – La défense contre les inondations et contre la mer ; 8° – La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines, dont la lutte contre les espèces exotiques envahissantes exclusivement végétales des milieux aquatiques et zones humides. / A ce titre, le SMVSA intervient sur : les réseaux hydrauliques principaux d’intérêt collectif du marais () ; les ouvrages de gestion hydraulique du réseau d’intérêt collectif relevant de sa compétence tels qu’ils figurent sur l’annexe 2 des présents statuts ; les digues, aménagements et systèmes de lutte contre les inondations et contre la mer () ; les masses d’eau cours d’eau alimentant le marais (), pour l’entretien et la restauration. / Sur les autres volets de l’article L. 211-7 du code de l’environnement : au titre de l’item 3° : le Syndicat intervient pour l’étude, la mise en place et l’exploitation de dispositifs et ouvrages (réserves de substitution), destinés à la protection des écosystèmes aquatiques et la restauration des zones humides y compris par la réduction des prélèvements estivaux ; item 12° : « l’animation et la concertation dans le domaine de la prévention du risque inondation ainsi que de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique » ".
4. Le jugement du 9 juillet 2024 a annulé l’autorisation de prélèvement délivrée à l’EPMP pour le compte des irrigants relevant des bassins d’alimentation du Marais poitevin. Le syndicat mixte Vendée, Sèvre, Autizes, dont les missions ont été rappelées au point précédent, est un tiers à l’égard de cette autorisation individuelle, dont il n’est le bénéficiaire ni direct ni, à l’instar des irrigants, indirect. Ce syndicat, qui n’aurait pas eu intérêt à demander l’annulation d’une décision défavorable de l’autorité administrative sur la demande d’autorisation présentée par l’EPMP, ne peut davantage être regardé comme justifiant d’un droit auquel le jugement entrepris aurait préjudicié.
5. Il résulte de ce qui précède que la tierce-opposition du syndicat mixte Vendée, Sèvre, Autizes est irrecevable.
Sur la demande de « révision » :
6. En dehors du recours en tierce opposition prévu à l’article R. 832-1 du code de justice administrative, aucun texte, non plus qu’aucun principe, n’ouvre à un tiers la possibilité de demander la « révision » d’un jugement. Il suit de là que les conclusions présentées à titre subsidiaire par le syndicat mixte Vendée, Sèvre, Autizes ne peuvent qu’être rejetées.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête du syndicat mixte Vendée, Sèvre, Autizes doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat mixte Vendée, Sèvre, Autizes est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat mixte Vendée, Sèvre, Autizes.
Copie en sera adressée à l’association Nature Environnement 17, à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques, à l’établissement public du Marais Poitevin, au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet coordonnateur des actions de l’État pour le Marais poitevin, et aux préfets de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres, de la Vendée et de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Henry, premier conseiller,
Mme Bréjeon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2024.
Le rapporteur,
Signé
B. HENRY
Le président,
Signé
L. CAMPOYLa greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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