Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 12 févr. 2026, n° 2304734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, Mme A… C…, représentée Me Gonzalez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Gard l’a admis à la retraite à compter du 24 mars 2023 et l’a radiée des effectifs ;
2°) d’enjoindre au président du conseil d’administration du SDIS du Gard de procéder à sa réintégration dans l’attente de l’expertise médicale sollicitée, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge du SDIS du Gard la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreurs de droit en ce qu’elle présente un caractère rétroactif et que son dossier de mise à la retraite est toujours en cours d’instruction auprès de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL)
;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que le taux d’invalidité fixé est insuffisant au regard de son état de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2025, le du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Béréhouc, conseillère,
- les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
- et les observations de Me Krkac, représentant le SDIS du Gard, et de Mme B…, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, affectée au SDIS du Gard en qualité de personnel administratif et technique spécialisé dans le cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux, a été placée en congé de longue maladie du 19 décembre 2019 au 18 décembre 2022. Par un avis du 5 janvier 2023, le conseil médical en formation restreinte s’est prononcé en faveur de l’inaptitude absolue et définitive de l’agent à toutes fonctions. Le 23 mars 2023, le conseil médical a rendu un avis favorable à sa mise à la retraite pour invalidité. Par un courrier du 12 avril 2023, Mme C… a fait part de son opposition quant aux taux retenus par deux expertises médicales dans le cadre de la procédure de mise à la retraite et sollicité une contre-expertise. Le 27 septembre 2023, la CNRACL a rendu un avis favorable à la demande de Mme C… de mise à la retraite pour invalidité avec effet au 24 mars 2023. Par un arrêté du 28 septembre 2023, dont l’intéressée demande l’annulation, le SDIS a admis Mme C… à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité et l’a radiée des cadres.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 826-1 du code général de la fonction publique : « Lorsqu’un fonctionnaire est reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé, son poste de travail fait l’objet d’une adaptation, lorsque cela est possible. ». Aux termes de l’article 36 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales : « Le fonctionnaire qui a été mis dans l’impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes, peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d’office, à l’expiration des délais prévus au troisième alinéa de l’article 30 et a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l’article 7 et au 2° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite (…) ». Aux termes de l’article 31 de ce décret dans sa version applicable au litige : « La formation plénière du conseil médical dont relève l’agent, en vertu des dispositions du titre Ier du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ou du titre Ier du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, est compétente, dans les conditions que ces décrets prévoient, pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d’invalidité qu’elles entraînent ainsi que l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions. / Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l’avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. / Les énonciations de cette décision ne peuvent préjuger ni de la reconnaissance effective du droit, ni des modalités de liquidation de la pension, ces dernières n’étant déterminées que par l’arrêté de concession / (…) ». Aux termes de l’article 39 de ce décret dans sa version applicable au litige : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation soit sur demande, soit d’office dans les délais prévus au troisième alinéa de l’article 30. L’intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévus au 2° de l’article 7 et au 2° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d’une période durant laquelle il acquérait des droits à pension. Par dérogation à l’article 19, cette pension est revalorisée dans les conditions fixées à l’article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. / Le taux d’invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu pour les fonctionnaires de l’Etat par le quatrième alinéa de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ».
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les textes applicables, précise que la CNRACL a émis un avis favorable à la demande de mise à la retraite pour invalidité de Mme C…. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que cet avis était annexé à l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il serait insuffisamment motivé manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir. S’agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires, l’administration ne peut, en dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l’agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation. En l’espèce, l’arrêté du 28 septembre 2023, qui place rétroactivement Mme C… dans une position légale et règlementaire, se borne à régulariser sa situation au regard de sa mise à la retraite à compter du 24 mars 2023, conformément à l’avis favorable de la CNRACL. La requérante ne saurait être fondée à soutenir qu’il aurait une portée illégalement rétroactive.
5. En troisième lieu, il résulte des dispositions susvisées des articles 30 et 31 du décret du 26 décembre 2003 que l’autorité administrative ne peut admettre un fonctionnaire affilié à la CNRACL à la retraite pour invalidité sans avoir obtenu l’avis conforme de cet organisme, ni au demeurant préjuger du taux d’invalidité qui lui sera reconnu comme base de calcul d’un éventuel droit à pension.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la CNRACL a émis un avis favorable à sa demande de mise à la retraite pour invalidité le 27 septembre 2023, antérieurement à l’arrêté en litige du 28 septembre suivant. Par suite, à le supposer invoqué, le moyen tiré de ce que le président du conseil d’administration du SDIS se serait prononcé sur sa mise à la retraite alors que sa demande était en cours de traitement par la CNRACL manque en fait et doit être écarté.
7. D’autre part, l’arrêté en litige n’a ni pour objet, ni pour effet de fixer le taux d’incapacité permanente sur la base duquel sera calculé la pension d’invalidité de la requérante. La circonstance que la requérante aurait contesté le taux d’invalidité retenu par la CNRACL pour fixer le montant de sa pension est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige. A le supposer soulevé, ce moyen doit, par suite, être écarté.
8. La requérante, qui ne conteste pas son incapacité permanente de continuer ses fonctions au sens des dispositions de l’article 39 du décret du 26 décembre 2003 précitées, n’est, par suite, pas fondée à soutenir que le président du conseil d’administration du SDIS aurait commis une erreur d’appréciation en l’admettant à la retraite et en la radiant des effectifs et le moyen doit, dès lors, être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du président du conseil d’administration du SDIS du Gard du 28 septembre 2023 serait entaché d’illégalité et les conclusions tendant à son annulation doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… n’appelle aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du SDIS du Gard, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au SDIS du Gard.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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