Annulation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 28 janv. 2026, n° 2501244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501244 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu’il rejette sa demande de délivrance d’un titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d’un mois, et dans tous les cas, de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision qui lui refuse la délivrance d’un titre de séjour et celle qui lui fait obligation de quitter le territoire français sont entachées d’un vice de procédure ;
- ces décisions sont entachées d’une erreur de droit résultant d’un défaut d’examen ;
- elles ont été prises en méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gauchard ;
- et les observations de Me Buljaic, représentant M. A….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant indien né le 25 avril 1986 à Bajrawar, Bagh Bhaian (Inde), demande l’annulation de l’arrêté du 18 décembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour, qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et qu’il lui interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement dudit article, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes mêmes de l’arrêté litigieux, que M. A… est entré en France le 16 décembre 2012, sous couvert d’un titre de séjour délivré par les autorités néerlandaises en cours de validité et qu’il s’y est maintenu depuis lors. L’intéressé justifie ainsi d’une durée de présence en France de douze années à la date à laquelle l’arrêté critiqué a été pris. Il justifie également exercer, depuis le 1er avril 2019, soit depuis plus de cinq années et demi à cette même date, en qualité d’électricien, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée de chantier au bénéfice de la société Lito, qui développe son activité dans le domaine du bâtiment et de l’électricité générale et dont le gérant a, à plusieurs reprises et en dernier lieu le 31 décembre 2024, vainement tenté d’obtenir la délivrance d’une autorisation de travail à son bénéfice. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant percevait, à la date de l’arrêté querellé, une rémunération mensuelle nette de l’ordre de 1900 euros, hors majorations pour travail de nuit. Dans ces conditions, compte tenu de l’ancienneté de son séjour en France, de son insertion professionnelle, stable, au bénéfice du même employeur, qui le soutient dans ses démarches de régularisation et alors, d’une part, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a apporté aucune contradiction sur ce point dans ses écritures de défense, ne conteste pas que le certificat professionnel délivré au requérant, le 3 décembre 2011, par un centre de formation technique de Kapurthala (Inde) constitue un diplôme professionnel d’électricien, d’autre part, que le métier d’électricien, qui se rattache à la famille professionnelle « C1Z40 Ouvriers qualifiés de l’électricité et de l’électronique », est au nombre des métiers caractérisés, pour l’Ile-de-France, par des difficultés de recrutement, figurant en annexe à l’arrêté susvisé du 1er avril 2021, dans sa rédaction applicable, M. A… est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché la décision par laquelle il a refusé de lui délivrer un titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions citées au point 2.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête venant au soutien des conclusions tendant à l’annulation du refus de titre de séjour litigieux, cette décision doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions subséquentes par lesquelles l’autorité préfectorale à fait obligation au requérant de quitter le territoire français et lui a fait interdiction de retourner en France.
Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». En conséquence, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à la délivrance d’un tel titre de séjour dans un délai de trois mois suivant la date de notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A… de la somme de 1 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 décembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- M. Löns, premier conseiller,
- M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le président rapporteur,
L. Gauchard
L’assesseur le plus ancien,
A. Löns
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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