Annulation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 4 févr. 2026, n° 2202866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2202866 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, l’association One Voice, représentée par Me Moreau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mai 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a fixé la période d’ouverture de la chasse à tir et de la chasse au vol, pour ce département, du 11 septembre 2022 au 28 février 2023, en ce qu’il autorise une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau à compter du 15 mai 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure au regard de l’article R. 424-5 du code de l’environnement ; la convocation des membres de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage à la réunion du 7 avril 2022 n’était pas accompagnée des documents nécessaires à l’examen des mesures sur lesquelles ladite commission devait donner son avis ;
- il est entaché d’un vice de procédure au regard de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement dès lors que, si une consultation du public a bien eu lieu, la note de présentation du projet n’évoque les motifs d’autorisation d’une période complémentaire que de façon générale, n’apporte aucune précision quant à l’état des populations de blaireaux sur le département et ne fournit aucun document permettant au public d’apprécier la situation locale et, par suite, la pertinence du projet ;
- il méconnaît l’article L. 424-10 du code de l’environnement dès lors qu’une littérature scientifique abondante démontre que des portées ou des petits blaireaux peuvent encore être présents au sein du terrier après le 15 mai et que le principe même de la vénerie sous terre empêche que ces petits puissent être épargnés ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que le préfet n’a pris aucune mesure de nature à prévenir la destruction excessive de blaireaux lors de la période de vénerie sous terre complémentaire qu’il autorise alors même qu’il ne produit aucune estimation des populations présentes dans le département et qu’il n’établit donc pas que son arrêté n’est pas susceptible de porter atteinte à l’équilibre biologique du blaireau dans le département ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que son édiction serait justifiée par l’existence de dommages importants aux productions agricoles et aux infrastructures de transport, qui seraient le fait du blaireau, sans démontrer la réalité et l’importance de tels dégâts ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que la vénerie sous terre présente un caractère non sélectif, son principe même interdisant que des espèces protégées puissent être épargnées si elles sont présentes ; le préfet aurait dû joindre des prescriptions techniques à son arrêté afin de garantir la sélectivité de ce mode de chasse pratiqué en période complémentaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 1er octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 octobre suivant.
Vu :
- l’ordonnance n°2202855 du 13 juin 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Camorali ;
- et les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par sa requête, l’association One Voice demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 9 mai 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a fixé les dates d’ouverture et de clôture de la chasse pour la campagne 2022-2023 en tant qu’il autorise, en son article 5, une période complémentaire de chasse du blaireau par vénerie sous terre à compter du 15 mai 2022 à l’ouverture de la campagne de chasse 2022-2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement : « I.- Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. (…) / II.-Sous réserve des dispositions de l’article L. 123-19-6, le projet d’une décision mentionnée au I, accompagné d’une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l’Etat (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la note de présentation accompagnant le projet d’arrêté soumis à consultation du public se borne à mentionner la circonstance que la période complémentaire aura pour objectif de permettre aux particuliers victimes de dommages causés par les blaireaux de faire appel aux équipages de louveterie, jusqu’alors sursollicités. Dans ces conditions, cette note, qui ne comporte aucune considération sur le contexte factuel de la mesure proposée, s’agissant notamment de la population des blaireaux dans le département de la Haute-Garonne, de son état de conservation et des dégâts occasionnés par cette espèce, ne répond pas aux exigences posées par les dispositions du II de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement. En outre, ces insuffisances entachant cette note de présentation ont privé le public d’une garantie, alors même que de nombreuses observations auraient été présentées lors de la consultation du public.
En second lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 420-1 du code de l’environnement : « La gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats est d’intérêt général. La pratique de la chasse, activité à caractère environnemental, culturel, social et économique, participe à cette gestion et contribue à l’équilibre entre le gibier, les milieux et les activités humaines en assurant un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique. / Le principe de prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles renouvelables s’impose aux activités d’usage et d’exploitation de ces ressources. Par leurs actions de gestion et de régulation des espèces dont la chasse est autorisée ainsi que par leurs réalisations en faveur des biotopes, les chasseurs contribuent au maintien, à la restauration et à la gestion équilibrée des écosystèmes en vue de la préservation de la biodiversité. Ils participent de ce fait au développement des activités économiques et écologiques dans les milieux naturels, notamment dans les territoires à caractère rural. ». Aux termes de l’article L. 424-10 du même code : « Il est interdit de détruire, d’enlever ou d’endommager intentionnellement les nids et les œufs, de ramasser les œufs dans la nature et de les détenir. Il est interdit de détruire, d’enlever, de vendre, d’acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d’occasionner des dégâts. / A condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, des dérogations aux interdictions prévues au premier alinéa relatives aux nids et aux œufs peuvent être accordées par l’autorité administrative : / 1° Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / 2° Pour prévenir des dommages importants, notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux ; / 3° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; (…) ».
D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 424-4 du code de l’environnement : « Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis donne à celui qui l’a obtenu le droit de chasser de jour, soit à tir, soit à courre, à cor et à cri, soit au vol, suivant les distinctions établies par des arrêtés du ministre chargé de la chasse. Le jour s’entend du temps qui commence une heure avant le lever du soleil au chef-lieu du département et finit une heure après son coucher ». Aux termes de l’article R. 424-4 du même code : « La chasse à courre, à cor et à cri est ouverte du 15 septembre au 31 mars. (…) ». Et aux termes de l’article R. 424-5 du même code : « La clôture de la vénerie sous terre intervient le 15 janvier. / Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, autoriser l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai. ».
Il résulte des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article R. 424-5 du code de l’environnement que, si elles permettent au préfet d’autoriser une période de chasse complémentaire par vénerie sous terre du blaireau à partir du 15 mai, elles n’ont pas pour effet d’autoriser la destruction de petits blaireaux ou de nuire au maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable, le préfet étant notamment tenu, pour autoriser cette période de chasse complémentaire, de s’assurer, en considération des avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et des circonstances locales, qu’une telle prolongation n’est pas de nature à porter atteinte au bon état de la population des blaireaux ni à favoriser la méconnaissance, par les chasseurs, de l’interdiction légale de destruction des petits blaireaux.
En l’espèce, pour instaurer une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau, le préfet de la Haute-Garonne s’est essentiellement fondé sur la circonstance que la période complémentaire aura pour objectif de permettre aux particuliers victimes de dommages causés par les blaireaux de faire appel aux équipages de louveterie, jusqu’alors sursollicités. Toutefois, et d’une part, le préfet n’apporte en défense aucune donnée locale récente sur les dégâts qui seraient causés par les blaireaux et de nature à justifier l’ouverture de cette période complémentaire. D’autre part, alors que le préfet ne verse à l’instance aucun élément sur les effectifs de cette espèce dans le département et que la vénerie sous terre, qui consiste à envoyer des chiens dans les galeries de blaireaux afin de les acculer avant de les extraire en creusant et en ayant recours à des pinces spécifiques, et qui emporte la destruction des terriers, ne permet pas de sélectionner la taille des spécimens détruits, il ressort de la documentation produite par l’association requérante que la croissance démographique des blaireaux est faible. Il ressort également de cette même documentation que la période de vénerie complémentaire correspond à des temps où de jeunes individus sont présents dans les terriers et que cette technique de chasse, qui ne permet pas de sélectionner la taille des spécimens prélevés, est ainsi susceptible de toucher des petits mammifères ou leur mère dont la disparition menace directement leur survie. Il s’ensuit que l’arrêté attaqué, en portant atteinte aux petits blaireaux non émancipés, nuit également, eu égard à la dynamique de reproduction de cette espèce particulièrement lente, à l’équilibre biologique du blaireau. Il n’est au demeurant ni établi ni même allégué que le prélèvement de petits blaireaux serait rendu nécessaire pour atteindre les objectifs de prévention de dégâts aux cultures et de transmission de la tuberculose bovine. Dans ces conditions, faute de justification de la nécessité d’instituer une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau, l’arrêté attaqué est intervenu en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 420-1 et L. 424-10 du code de l’environnement.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’association One Voice est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 9 mai 2022 en tant qu’il autorise, en son article 5, une période complémentaire de chasse par vénerie sous terre du blaireau du 15 mai 2022 à l’ouverture de la campagne de chasse 2022-2023.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à l’association One Voice en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 mai 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a fixé les dates d’ouverture et de clôture de la chasse pour la campagne 2022-2023 est annulé en tant qu’il autorise, en son article 5, une période complémentaire de chasse par vénerie sous terre du blaireau du 15 mai 2022 à l’ouverture de la campagne de chasse 2022-2023.
Article 2 : L’Etat versera à l’association One Voice une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association One Voice et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne ainsi qu’au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Michel, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La rapporteure,
J. CAMORALI
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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