Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 juil. 2025, n° 2509652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509652 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, Mme C B épouse A, représentée par Me Patureau, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 25 février 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé la demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer, dans l’attente du jugement au fond, un récépissé de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ; que sa demande a été déposée dans les délais et que la décision de clôture contestée la place dans une situation de précarité personnelle et professionnelle alors qu’elle réside régulièrement en France avec son époux et son fils depuis six ans et exerce une activité professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Mme B épouse A, ressortissante serbe née le 25 janvier 1984, a été bénéficiaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable du 10 juillet 2022 au 9 juillet 2024, dont elle a sollicité, conformément aux instructions préfectorales, le renouvellement le 16 mai 2024 sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Elle a été bénéficiaire d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 25 février 2025 au 24 mai 2025. Par une décision en date du 25 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé sa demande au motif que « sa demande doit être effectuée directement au guichet et non via l’ANEF. Nous vous invitons à prendre rendez-vous sur le site internet ». Mme B épouse A demande la suspension de cette décision.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence, Mme B épouse A fait valoir que la décision de clôture contestée, qui ne peut être qualifiée de décision de refus de renouvellement, la place dans une situation de précarité personnelle et professionnelle alors qu’elle réside régulièrement en France depuis six ans avec son époux et son fils et exerce une activité professionnelle sous couvert d’un contrat à durée indéterminée. Toutefois, la décision contestée, qui invite la requérante à prendre un rendez-vous sur le site de la préfecture pour déposer sa demande, a seulement pour effet de décaler le dépôt de son dossier ainsi que la remise de son récépissé alors qu’il est constant qu’elle était bénéficiaire d’une attestation de prolongation d’instruction en cours de validité valable jusqu’au 24 mai 2025, lui permettant de renouveler ses démarches. Il n’est pas établi ni même allégué qu’elle aurait été depuis le 25 février 2025 dans l’impossibilité de prendre rendez-vous pour déposer sa demande ou que celle-ci aurait fait, à la date de la présente ordonnance, l’objet d’une nouvelle décision de refus. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B épouse A, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 2 juillet 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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