Rejet 4 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 4 oct. 2024, n° 2201518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2201518 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2022 et un mémoire enregistré le 10 novembre 2022, M. et Mme D C représentés par Me Jorion, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision prise le 17 mars 2022, confirmée le 19 avril 2022, par laquelle le maire de la commune de Gassin a décidé de préempter un bien cadastré D.123 et D. 124 sis 1, rue de la Calade, dans le village ancien de Gassin ;
2°) d’enjoindre à la commune de Gassin de proposer au vendeur, puis aux acquéreurs évincés, d’acquérir ce bien, conformément aux dispositions de l’article L. 213-11-1 du code de l’urbanisme au prix auquel elle l’aura acquis, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
un mois après notification de la décision juridictionnelle à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gassin une somme de 5 000 euros à leur verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils sont acquéreurs évincés du bien objet de la préemption ;
— la décision a été prise par une autorité incompétente, la commune de Gassin fait partie d’un EPCI qui exerce cette compétence transférée de plein droit ;
— la délibération est entachée d’une autre incompétence dès lors qu’il n’est pas justifié de la délégation donnée au maire par le conseil municipal pour exercer le droit de préemption urbain à hauteur de la valeur proposée, la délégation accordée jusqu’à 500 000 euros étant postérieure à la décision attaquée ;
— l’avis du service des domaines a été émis postérieurement à la décision de préempter ; cette consultation préalable obligatoire constitue une formalité substantielle entraînant l’illégalité de la décision, dont il est constant qu’elle a été prise dès le 17 mars 2022, sans qu’il soit possible de lui appliquer la jurisprudence Danthony ;
— la décision est insuffisamment motivée : la décision du 17 mars ne contient aucune motivation et celle du 19 avril qui la confirme contient une motivation insuffisante ;
— ni l’institution d’un droit de préemption urbain dans les zones concernées du PLU de la commune, ni sa publication ne sont établies ; la décision est ainsi dépourvue de base légale ;
— la transmission de la délibération instituant ce DPU en préfecture n’est pas établie non plus que sa réception par le préfet ;
— la décision ne correspond à aucun projet précis de la commune bien qu’elle soit dotée d’un programme local de l’habitat ; elle ne fait pas état d’un projet réel portant spécifiquement sur le bien en cause ; le projet indiqué qui n’est pas destiné au développement de l’offre locative sociale, n’est pas conforme aux axes définis par le PLH ;
— la commune indique elle-même avoir exercé son droit de préemption pour la première fois, ce qui ne correspond pas à une politique bien établie et une action ponctuelle ne peut pas être considérée comme une action d’aménagement ;
— il y a lieu, après avoir annulé la décision, d’enjoindre à la commune de leur proposer et de proposer au propriétaire l’acquisition du bien.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2022, la commune de Gassin, agissant par son maire en exercice et représentée par la SELAS LLC et Associés devenue Item Avocats par Me Garcia puis par Me Campolo, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. et Mme C une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est potentiellement irrecevable et les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 3 décembre 2022, M. B A, propriétaire du bien préempté, déclare se satisfaire de la décision de préemption et souhaiter que l’immeuble demeure propriété de la commune.
Par une ordonnance du 24 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée
au 8 décembre 2023 à 12 heures, par application de l’articles R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bonmati ;
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Jorion, pour les requérants et de Me Baudino, pour la commune de Gassin.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. et Mme C, acquéreurs évincés de l’immeuble cadastré D 123 et D124, situé 1, rue de la Calade dans le village ancien de Gassin, demandent l’annulation de la décision du 17 mars 2022, confirmée le 19 avril 2022, par laquelle le maire de la commune de Gassin a décidé de préempter ce bien.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Il résulte de l’instruction qu’à la suite du rejet de leur demande de suspension présentée en référé, les requérants ont, par courrier enregistré le 27 juin 2022, confirmé maintenir leur requête au fond, en application de l’article R. 612-5-2 alinéa 1 du code de justice administrative. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions dirigées contre le courrier du 17 mars 2022 :
3. Il ressort de ses termes-mêmes que le courrier du 17 mars 2022, adressé à titre principal au notaire, se borne à faire état du souhait de la commune d’exercer son droit de préemption dans les conditions indiquées par la déclaration d’intention d’aliéner et à annoncer l’envoi ultérieur d’une décision de préemption. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ce courrier, qui, en l’espèce, a effectivement été suivi d’un arrêté portant exercice du droit de préemption, ne présente ainsi par lui-même aucun caractère décisoire, mais constitue un acte préparatoire insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il s’ensuit que les conclusions dirigées contre ce courrier ne sont pas recevables et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
4. Il résulte ainsi des considérations qui précèdent que les moyens invoqués par la requête tirés de ce que ce courrier ne serait pas motivé, de ce que la décision de préemption serait intervenue avant que l’avis préalable obligatoire du service des domaines ait été émis et de ce qu’il n’aurait pas été justifié de ses formalités de publicité, de transmission au contrôle de légalité et de réception par ce service, doivent être écartés dès lors que la décision de préemption ne résulte pas de ce courrier mais de l’arrêté du maire du 19 avril 2022 portant exercice du droit de préemption sur le bien en cause.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté de préemption du 19 avril 2022 :
5. Les requérants soutiennent tout d’abord, d’une part, que la commune de Gassin, faisant partie de la communauté de communes du golfe de Saint-Tropez, établissement public de coopération intercommunale, lequel a acquis de plein droit la compétence en matière d’exercice du droit de préemption urbain, ne s’est pas opposée à ce transfert et ne dispose dès lors plus de cette compétence.
6. Il ressort, au contraire, de l’examen des pièces du dossier que le droit de préemption urbain a été instauré dans les zones U et AU du PLU de la commune de Gassin par une délibération du 10 septembre 2009 régulièrement affichée et publiée, transmise et reçue par les services préfectoraux du contrôle de légalité. Puis, par deux délibérations successives du 7 février 2017 et du 15 décembre 2020, dont elle justifie suffisamment de l’accomplissement des formalités de publication, de transmission et de réception en préfecture et d’information des personnes publiques énumérées par la loi, la commune s’est explicitement opposée au transfert de plein droit à la communauté de communes de la compétence « urbanisme – PLU » laquelle emportait également celle relative à l’exercice du droit de préemption. Enfin, par courrier du 13 juillet 2021, le préfet du Var, constatant que l’ensemble des communes membres de la communauté de communes du golfe de Saint-Tropez s’étaient prononcées contre le transfert de la compétence PLU, a pris acte de l’absence de transfert de compétence au bénéfice de cet établissement de coopération intercommunale. Il s’ensuit que, contrairement à ce qui est soutenu, la commune de Gassin avait compétence pour prendre la décision attaquée.
7. Les requérants soutiennent, d’autre part, qu’en admettant la compétence communale,
le maire n’avait pas compétence pour prendre la décision attaquée, laquelle incombe au conseil municipal. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par délibérations du 28 mai 2020 et
du 15 avril 2022, dont il est suffisamment justifié de l’accomplissement et de la régularité,
des formalités de publication et de transmission en préfecture, le conseil municipal de Gassin a délégué cette compétence au maire, sur le fondement de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales. Contrairement à ce qui est soutenu, la circonstance que la délibération du 15 avril 2022 ait plafonné cette délégation à 500 000 euros n’est de nature qu’à restreindre et non à accroître une compétence plus largement déléguée antérieurement. Il s’ensuit que le moyen invoqué tiré de l’incompétence du maire pour édicter la décision de préemption du 19 avril 2022 doit être écarté.
8. S’agissant de l’avis préalable obligatoire du service des domaines sollicité le 17 mars 2022, il est constant qu’il est intervenu le 12 avril 2022 et a été explicitement visé par la décision attaquée du 19 avril 2022. Ainsi et comme il est dit au point 4, le moyen tiré de ce que cet avis aurait été émis postérieurement à l’édiction de l’arrêté attaqué manque en fait.
9. Si les requérants se prévalent de l’insuffisante motivation de la décision du 19 avril 2022, il ressort toutefois de ses termes-mêmes qu’elle énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement que, du reste, les requérants ont pu valablement contester.
Il s’ensuit que le moyen ainsi énoncé doit être écarté.
10. Les requérants font également valoir que la décision attaquée manque de base légale faute de justification des formalités de publicité et de notification des délibérations instituant le droit de préemption urbain sur le territoire communal. Il ressort toutefois du dossier, ainsi qu’il résulte des considérations qui précèdent, que ces formalités ont été accomplies, l’attestation établie par le maire de Gassin devant être regardée comme justifiant que l’affichage avait été effectué pendant la durée légalement exigée. Il s’ensuit que ces délibérations, qui, du reste, ne revêtent pas le caractère d’actes réglementaires et ne forment pas avec la décision attaquée une opération unique, la décision attaquée n’en constituant pas une mesure d’exécution, sont devenues définitives et fondent légalement la compétence de la commune pour édicter la décision attaquée.
11. Les requérants soutiennent enfin que la décision attaquée ne serait pas légalement justifiée par des motifs correspondant à un projet communal précis. Il ressort au contraire de la décision attaquée que son objet, énoncé avec une précision suffisante, consiste à mettre cet immeuble d’habitation en location, à la disposition de la population permanente en vue d’une offre de logement attractive et abordable, ainsi qu’à protéger et mettre en valeur le patrimoine bâti, notamment dans le centre ancien de la commune. Ces objectifs répondent à ceux énoncés de manière générale par le programme local de l’habitat couvrant le territoire de la commune de Gassin, tel qu’approuvé le 29 juillet 2020, consistant notamment à « proposer une offre de logements attractive et abordable pour la population permanente et adapter et valoriser le parc existant pour favoriser l’occupation en résidence principale ». Il s’ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée ne procèderait d’aucun projet réel portant sur le bien en cause.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête, y compris ses conclusions aux fins d’injonction, doit être rejetée.
Sur les frais relatifs au litige :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Gassin tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme D C, à M. B A et à la commune de Gassin.
Délibéré après l’audience du 20 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
Mme Martin, conseillère,
Mme Bonmati, magistrate honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
D. Bonmati
Le président,
signé
J.F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
N°2201518
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