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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 27 juin 2025, n° 2501564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501564 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, Mme D B, représentée par Me Savary, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 avril 2025 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux portant refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident du 27 décembre 2023, la plaçant d’autre part en congé de maladie ordinaire du 27 décembre 2023 au 26 décembre 2024 et en disponibilité d’office à compter du 27 décembre 2024, et décidant que les frais médicaux, pharmaceutiques et soins divers, honoraires médicaux et frais entraînés par cet accident sont à sa charge ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux l’a placé en position de disponibilité d’office pour raison de santé pour une période de 6 mois à compter du 26 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre à l’État, dans l’attente du jugement au fond, de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident du 27 décembre 2023, ou à défaut, de statuer à nouveau par décision motivée sur l’imputabilité de l’accident de service survenu le 27 décembre 2023, dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir et de la placer en congé pour inaptitude temporaire imputable au service rétroactivement à compter du 27 décembre 2023, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
— le refus du bénéfice d’un congé de longue maladie à compter du 27 décembre 2023 créé une situation d’urgence dans la mesure où, placée en congé de maladie ordinaire à compter de cette date elle a dû rembourser des traitements versés à tort à compter du 15 avril 2024 et la mise en disponibilité d’office a entrainé une privation de ressources alors qu’elle est mariée et mère de trois enfants ;
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées :
— la décision portant refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident du 27 décembre 2023 est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision de refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident qui s’est produit le 27 décembre 2023 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté du 13 mai 2025 portant placement en position de disponibilité d’office pour raison de santé pour une durée de 6 mois est illégal dans la mesure où l’accident de service étant reconnu, elle aurait dû être placée en congé d’invalidité temporaire imputable au service à compter du 27 décembre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le ministre d’Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition de l’urgence n’est pas remplie et qu’il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2501548.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 juin 2025 à 11 heures en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience :
— le rapport de M. C ;
— les observations de Me Savary, représentant Mme B, qui reprend ses écritures en les développant.
Le ministre d’Etat garde des Sceaux, ministre de la justice n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, surveillante pénitentiaire, exerce ses fonctions au sein du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan depuis le mois de septembre 2021. Elle a déposé une déclaration d’accident de service le 4 juin 2024, reçue par le centre pénitentiaire de Mont de Marsan le 10 juin 2024 pour des faits survenus le 27 décembre 2023. Son placement en congé de maladie ordinaire à compter du 28 décembre 2023 a été prolongé par un arrêté du 9 septembre 2024 pour la période allant du 6 septembre au 4 octobre 2024, puis par un arrêté du 9 octobre 2024 pour la période allant du 5 octobre au 3 décembre 2024. Par ordonnance n° 2500568 du 19 mars 2025, le juge des référés du tribunal de céans a suspendu l’exécution de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration sur la demande de Mme B tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident du 27 décembre 2023, ainsi que des arrêtés du 9 septembre 2024 et du 9 octobre 2024 par lesquels elle a été placée en congé de maladie ordinaire. Par un arrêté du 1er avril 2025 pris en exécution de cette ordonnance, Mme B a été placée en congé pour invalidité imputable au service (CITIS) provisoire du 27 décembre 2023 au 31 mars 2025. Puis par une décision du 30 avril 2025, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident qu’aurait subi Mme B le 27 décembre 2023 et l’a placé en congé de maladie ordinaire du 27 décembre 2023 au 26 décembre 2024 puis en disponibilité d’office à compter du 27 décembre 2024. Par arrêté du 13 mai 2025, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux l’a placée en position de disponibilité d’office pour raison de santé pour une période de 6 mois à compter du 26 décembre 2024.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
2. La condition d’urgence, à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension, doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Mme B, placée en congé de maladie ordinaire depuis le 27 décembre 2023, qui, en l’absence de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident du 27 décembre 2023, subit une baisse très significative de sa rémunération, justifie de l’existence d’une situation d’urgence. Par ailleurs, si le ministre fait valoir dans ses écritures en défense, qu’une procédure de médiation est en cours dans des instances liées portant précisément sur le refus de la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident du 27 décembre 2023, cette circonstance n’est pas de nature à remettre en cause cette situation d’urgence compte tenu des effets des décisions contestées.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
4. En l’état de l’instruction, alors que le fait décrit par Mme B, survenu le 27 décembre 2023, et constaté notamment par Mme A, qui l’a signalé à la directrice du centre pénitentiaire ce même jour, est constitué par le comportement de deux collègues, que ce fait s’inscrit dans la ligne de faits harceleurs dont Mme B soutient être victime depuis plusieurs mois et dont elle avait déjà fait part à sa hiérarchie, le moyen tiré de ce qu’en rejetant la demande de Mme B, le ministre a commis une erreur manifeste d’appréciation, est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
5. Compte tenu de la suspension de la décision du 30 avril 2025 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident subi par Mme B le 27 décembre 2023, la plaçant en congé de maladie ordinaire du 27 décembre 2023 au 26 décembre 2024 puis en disponibilité d’office à compter du 27 décembre 2024, l’exécution de l’arrêté du 13 mai 2025 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux la plaçant en position de disponibilité d’office pour raison de santé pour une période de 6 mois à compter du 26 décembre 2024 doit également être suspendue.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. La suspension des décisions en litige implique, eu égard aux motifs retenus au titre du doute sérieux quant à leur légalité, que l’autorité compétente place Mme B, à titre provisoire, en congé d’invalidité temporaire imputable au service. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de la justice de placer Mme B, à titre provisoire, en congé d’invalidité temporaire imputable au service, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 30 avril 2025 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident subi par Mme B le 27 décembre 2023, la plaçant en congé de maladie ordinaire du 27 décembre 2023 au 26 décembre 2024 puis en disponibilité d’office à compter du 27 décembre 2024 et de l’arrêté du 13 mai 2025 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux la plaçant en position de disponibilité d’office pour raison de santé pour une période de 6 mois à compter du 26 décembre 2024 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat garde des Sceaux, ministre de la justice d’accorder, à titre provisoire, à Mme B un congé d’invalidité temporaire imputable au service dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le ministre d’Etat garde des Sceaux, ministre de la justice versera une somme de 1 000 (mille) euros à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et au ministre d’Etat garde des Sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée à la directrice du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan.
Fait à Pau, le 27 juin 2025.
Le juge des référés, La greffière,
J-C. CA. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
N° 25001564
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