Rejet 23 juillet 2019
Rejet 24 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 24 janv. 2025, n° 2409185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409185 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 23 juillet 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, et un mémoire du 12 décembre 2024,
M. C F, représenté par Me Andreini, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 25 février 2022 ;
3°) d’annuler la décision du 28 novembre 2024 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l’intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1800 euros à lui verser en cas de refus d’attribution de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire :
— il justifie d’un changement dans les circonstances de droit et de fait faisant obstacle à la mesure d’éloignement, dès lors qu’il établit sa présence en France depuis 10 ans depuis septembre 2024 ;
— il est ainsi en mesure de solliciter un titre de séjour après consultation de la commission du titre de séjour, en application de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 6§5 de l’accord franco-algérien et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision d’assignation à résidence :
— la décision portant assignation à résidence est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, tenant au défaut de perspective raisonnable d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Merri en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Merri, magistrate désignée ;
— les observations de Me Andreini, avocate de M. F, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et ajoute que la décision est entachée d’un défaut d’examen de la situation, preuve en est l’absence de tout élément personnel dans la motivation, et de référence à l’ancienneté du séjour en France du requérant, pourtant mentionnée lors de son audition par les services de police le 28 novembre 2024 ; la décision attaquée est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux perspectives d’éloignement de l’intéressé, compte tenu de l’absence de toute possibilité d’éloignement vers l’Algérie ; M. F ne dispose pas d’un passeport en cours de validité, et il est constant que les autorités algériennes ne délivrent pas de laisser-passer consulaire.
— et les observations de M. F, assisté par M. E, interprète en langue arabe.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C F, ressortissant algérien né le 10 juin 1964, est entré en France le 10 septembre 2014. Il a bénéficié d’un certificat de résidence valable jusqu’au 14 mars 2017, puis d’autorisations provisoires de séjour renouvelées jusqu’au 3 novembre 2017. Par un arrêté du
5 janvier 2018, il s’est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour et obligé de quitter le territoire. La légalité de ces décisions a été confirmée par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 23 juillet 2019, devenu définitif. Le 2 octobre 2019, le préfet du Bas-Rhin a de nouveau refusé de délivrer à M. F un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire. La légalité de cet arrêté a été confirmé par le tribunal le 19 mars 2020 puis par la cour administrative d’appel le 25 mars 2021. Le 1er juillet 2022, M. F a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et la préfète du Bas-Rhin a, par un arrêté du 25 février 2022, refusé d’admettre l’intéressé au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire. La légalité de cet arrêté a été confirmée par le tribunal puis par la cour administrative d’appel, dans un arrêt du 20 juillet 2023. L’intéressé ayant été interpellé par les services de police le 28 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin, par un arrêté du même jour, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Bas-Rhin.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. F au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire :
4. Aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 732-8 du même code : » La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. « . Aux termes de l’article L. 921-1 de ce code : » Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. « . Aux termes de l’article L. 922-2 dudit code : » Le recours est jugé par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres du tribunal ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative. ".
5. Une mesure d’assignation à résidence a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle obligation de quitter le territoire français, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire français si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Dans pareille hypothèse, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif, sur le fondement de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, l’annulation de la décision l’assignant à résidence dans les sept jours suivant sa notification.
6. En premier lieu, M. F fait valoir qu’il est présent de manière ininterrompue en France depuis septembre 2014, et qu’ainsi il peut désormais solliciter la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence en application de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien, lequel stipule : « Le certificat de résidence d’un an, portant la mention » vie privée et familiale « , est délivré de plein droit : / au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant () ».
7. Toutefois il ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, d’une résidence habituelle en France sur l’ensemble de la période, en particulier au titre de l’année 2023, alors qu’au demeurant il est établi que le requérant a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement, dont la légalité a été confirmée par des arrêts devenus définitifs.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « () /Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (). ".
9. Si M. F se prévaut de la présence en France de plusieurs membres de sa famille, ainsi que d’un réseau d’amis, il ne produit aucune pièce de nature à en justifier. Dans ces conditions, et quelle que soit la durée de sa présence en France, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet devrait lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées de l’accord franco-algérien ou de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En troisième et dernier lieu, dès lors que les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, M. F ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour solliciter la suspension de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’absence de tout changement dans les circonstances de fait depuis l’édiction de la décision faisant obligation au requérant de quitter le territoire, ce dernier n’est pas fondé à en solliciter la suspension de l’exécution.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
12. En premier lieu, par un arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme B, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à Mme A D, cheffe du pôle régional Dublin, à l’effet de signer les décisions d’assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de sa signataire doit être écarté.
13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 11 du présent jugement que M. F n’est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
14. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. F a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 25 février 2022, dont la légalité a été confirmé par le tribunal et par la cour administrative d’appel de Nancy. Le délai de trois ans, prévu à l’article L. 731-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas expiré, son éloignement demeure une perspective raisonnable au sens et pour l’application de ces dispositions. En tout état de cause, en se bornant à soutenir que les autorités algériennes ne délivrent plus de laisser-passer consulaires, M. F n’établit nullement l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision du 25 février 2022, et les conclusions en annulation de la décision du
28 novembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. C F est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C F, à Me Andreini et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
La magistrate désignée,
D. Merri
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Education ·
- Commissaire de justice ·
- Liste ·
- Légalité ·
- Durée ·
- Litige
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Soins infirmiers ·
- Bretagne ·
- Commissaire de justice ·
- Formation ·
- Injonction ·
- Sanction ·
- Traitement ·
- Administration ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Vaccination ·
- Frais de transport ·
- Préjudice moral ·
- Part ·
- Obligation
- Urbanisme ·
- Lotissement ·
- Cahier des charges ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Limites
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Enseignement supérieur ·
- Conclusion ·
- Donner acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'administration ·
- Statut ·
- Personne morale ·
- Commissaire de justice ·
- Ester en justice ·
- Approbation ·
- Stipulation ·
- Syndicat
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Ville ·
- Établissement ·
- Domaine public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de préemption ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Compétence ·
- Délibération ·
- Formalités ·
- Communauté de communes ·
- Biens ·
- Courrier ·
- Conseil municipal
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Activité ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Fichier ·
- Sécurité des personnes ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Refus ·
- Rejet ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.