Non-lieu à statuer 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 11 juil. 2025, n° 2504708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504708 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 21 mars 2025, M. C A B, représenté par Me Huard, demande au tribunal de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2401321 du 24 mai 2024 notamment en assortissant l’injonction prononcée d’un délai d’exécution et d’une astreinte.
Par une ordonnance en date du 21 mars 2025, le président du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire du 14 mai 2025, la préfète de l’Isère fait valoir qu’elle a délivré à M. A B un titre de séjour valable du 4 avril 2025 au 3 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Triolet a lu son rapport, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. () Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Par un jugement n° 2401321 rendu et notifié le 24 mai 2024, qui n’a pas été contesté, ce tribunal a annulé l’arrêté du 29 janvier 2024, « enjoint au préfet de l’Isère de délivrer un titre de séjour à M. A B », les motifs précisant que le délai imparti était de deux mois et condamné l’Etat à verser une somme de 1 000 euros à M. A B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Il n’est pas contesté, ainsi que le fait valoir la préfète de l’Isère, que le jugement a été exécuté. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur la demande de M. A B.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande en exécution de M. A B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
A Triolet
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
F. DoulatLe greffier,
S. Ribeaud
La République mande et ordonne préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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