Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 28 mai 2025, n° 2304342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2304342 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février et 16 mai 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la réduction de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2021.
M. A soutient que :
— la somme de 928 euros dont il demande la déduction en charges correspond à l’aide destinée à la pension alimentaire qu’il verse à ses parents comme le prévoient les articles 205 et 206 du code civil ;
— la somme est versée à son frère car ce dernier fait les courses pour toute la famille ;
— le montant déclaré prend en compte les frais de transfert d’argent.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 avril et 22 mai 2023, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dousset,
— et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a formé, le 23 novembre 2022, une réclamation auprès de l’administration fiscale tendant à ce que soit prise en compte, au titre de sa déclaration de revenus pour l’année 2021, le versement à sa mère, qui réside au Mali, d’une somme de 928 euros. Par une décision du 6 janvier 2023 l’administration a rejeté cette réclamation. M. A doit être regardé comme demandant la réduction de la cotisation primitive d’impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l’année 2021.
2. Aux termes de l’article 156 du code général des impôts : « L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l’article 6, aux professions qu’ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu’aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : () / II – Des charges ci-après lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories : () / 2° () pensions alimentaires répondant aux conditions par les articles 205 à 211 du code civil () ». Aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. ». Aux termes de l’article 208 du même code : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’une pension alimentaire n’est déductible du revenu imposable à l’impôt sur le revenu que si elle répond aux conditions fixées par les dispositions des articles 205 à 211 du code civil, en vertu desquels les enfants ne doivent des aliments qu’à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. Les conditions fixées par les dispositions des articles 205 à 211 du code civil doivent être remplies alors même que cette pension est versée à l’étranger. Il appartient au contribuable qui entend se prévaloir de ces dispositions de justifier de l’état de besoin de la personne à qui il verse une pension alimentaire en établissant que ses ressources ne lui permettent pas de faire face aux nécessités de la vie courante, dans son pays de résidence, dans des conditions équivalentes à ce que permet le revenu de solidarité active en France. Il convient aussi de tenir compte des conditions de vie du bénéficiaire, liées notamment à son âge, à sa situation familiale et à son état de santé.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que le service a refusé de déduire des revenus que M. A a déclarés au titre de l’année 2021 la pension alimentaire de 928 euros qu’il indique avoir versée à sa mère au motif qu’il ressortait du bordereau correspondant au transfert de 914 euros effectué par l’intéressé le 8 décembre 2021 que le bénéficiaire du transfert était son frère et non sa mère. Si M. A soutient que son frère fait les courses de sa famille et que la somme en litige était bien destinée à sa mère, il ne produit aucune pièce pour l’établir. D’autre part, ainsi que le fait valoir l’administration, M. A n’établit ni même n’allègue que sa mère serait dans le besoin au sens de l’article 205 du code civil. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a refusé de faire droit à la demande de déduction présentée par M. A.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
Le président,
Signé
B. ROHMER
La greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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