Rejet 9 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 mai 2025, n° 2415675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415675 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, M. A B B peut être entendu comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’Etat français de lui rembourser la somme de 4 500 euros, obliger le voleur à lui restituer son sac et son contenu, à lui verser des dommages et intérêts de l’ordre de 5 000 euros, de reconnaître qu’il a mis sa vie en danger en donnant ses coordonnées téléphoniques (voire plus) à son voleur, et d’assurer sa protection rapprochée.
Il soutient que :
— la somme de 4 500 euros qui lui a été volée dans le sas de la banque CIC de
Mitry-Mory entre dans son budget pour l’achat d’un échographe cardiaque dont il a signé le bon de commande le 31 octobre 2024 et qu’il doit commencer à payer le 25 décembre 2024, avec un apport de plus de 18 000 euros, par conséquent ce vol l’oblige à demander un délai d’un mois supplémentaire ;
— le retard pris par la police judiciaire dans l’interpellation du voleur, la décision prise par le Parquet de laisser ce dernier libre de tous ses mouvements, puis le classement sans suite de sa plainte, ont entraîné la perte définitive de ses honoraires volées et du contenu de son sac ;
— en décidant de classer sa plainte sans suite, en application de l’option 3 de l’article 40-1 du code de procédure pénale, le Procureur de la République de Meaux fait l’apologie du crime en protégeant le voleur, ce qui porte atteinte aux droits de l’homme et à la réputation de la France en tant que pays démocratique et respectueux des procédures légales ;
— le Procureur de la République est l’auteur d’une sanction déguisée dès lors qu’il a transmis ses coordonnées au voleur afin qu’il prenne contact avec lui, puis décidé de classer sa plainte sans suite ;
— on passe de la reconnaissance du forfait après visionnage de la vidéo, à la décision de laisser au voleur la latitude de le contacter pour le rembourser, pour finalement décider de classer sa plainte ;
— cette décision lui cause un préjudice financier manifeste et une difficulté certaine à assumer ses charges professionnelles ;
— le classement sans suite de sa plainte le 8 novembre 2024 est la suite de sa mise en demeure du 31 octobre 2024, alors que le Parquet le poursuit pour diffamation contre une personne dépositaire de l’autorité publique ;
— la sanction déguisée est illustrée par le caractère punitif de cette décision, alors qu’il a dénoncé la violence des policiers et a mis le Procureur de la République en demeure de dire le droit ;
— en conséquence, il demande au juge administratif de reconnaître l’Etat français coupable de la perte de son argent et de sa difficulté à honorer son contrat de location de l’équipement médical.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
« En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. D’autre part, aux termes de l’article 40 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1 ». Selon l’article 40-1 de ce code : " Lorsqu’il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l’article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l’identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l’action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s’il est opportun: 1o Soit d’engager des poursuites; 2o Soit de mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites en application des dispositions des articles 41-1, 41-1-2 ou 41-2; 3o Soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient « . L’article 40-2 du même code dispose que : » Le procureur de la République avise les plaignants et les victimes si elles sont identifiées, ainsi que les personnes ou autorités mentionnées au deuxième alinéa de l’article 40, des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites qui ont été décidées à la suite de leur plainte ou de leur signalement. / Lorsqu’il décide de classer sans suite la procédure, il les avise également de sa décision en indiquant les raisons juridiques ou d’opportunité qui la justifient « . Enfin, aux termes de l’article 40-3 de ce code : » Toute personne ayant dénoncé des faits au procureur de la République peut former un recours auprès du procureur général contre la décision de classement sans suite prise à la suite de cette dénonciation. Le procureur général peut, dans les conditions prévues à l’article 36, enjoindre au procureur de la République d’engager des poursuites. S’il estime le recours infondé, il en informe l’intéressé ".
4. Il résulte de l’instruction que le 14 juin 2024, M. B B a porté plainte pour le vol de la somme de 4 500 euros et d’objets personnels, qui serait intervenu dans le sas de la banque CIC de Mitry-Mory. Le 9 juillet 2024, le requérant a saisi l’inspection de la police nationale d’une plainte à l’encontre du commissariat de Villeparisis. Le 24 septembre suivant, M. B B a été auditionné par le commissariat de Meaux et mis en cause pour dénonciation calomnieuse contre personne dépositaire de l’autorité publique. Enfin, le Procureur de la République du tribunal judiciaire de Meaux a décidé le 18 novembre 2024 de classer sans suite la plainte pour vol déposée par le requérant. M. B B peut être entendu comme demandant, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’Etat de le rembourser et de l’indemniser du vol qu’il a subi et d’assurer sa protection rapprochée, en conséquence de sa mise en danger par l’Etat pour avoir donné ses coordonnées téléphoniques au voleur.
5. Toutefois, d’une part, il ressort des mentions de l’avis de classement à victime émis le 18 novembre 2024 par le Procureur de la République du tribunal judiciaire de Meaux que la contestation de cette décision doit prendre la forme d’un courrier adressé à la cour d’appel de Paris, en application des dispositions précitées de l’article 40-3 du code de procédure pénale. D’autre part, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître d’actions mettant en cause la responsabilité pour faute de l’Etat du fait du fonctionnement du service public de la justice judiciaire. En particulier, les actes intervenus au cours d’une procédure judiciaire ne peuvent être appréciés, soit en eux-mêmes, soit dans leurs conséquences, que par l’autorité judiciaire. Par conséquent, les mesures sollicitées par
M. B B auprès du juge des référés du tribunal administratif de Melun sont manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B B.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, Garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
[LC1]Christine, je persiste dans ma volonté de reprendre le nom du requérant tel qu’il se désigne lui-même dans sa requête, alors que l’ensemble des pièces officielles qu’il a produites comportent également cette dénomination, aussi étrange qu’elle puisse paraître : nous sommes tenus par les écritures de la requête, et aucun document d’état civil ne nous permet de déduire que cette répétition constituerait une erreur3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Éloignement ·
- Décision implicite ·
- Exécution ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Violence familiale
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autorisation provisoire ·
- Passeport ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Gymnase ·
- Suspension ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Mesures d'urgence ·
- Accord commercial ·
- Député
- Justice administrative ·
- Entreprise individuelle ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Discothèque ·
- Ordre public ·
- Détournement ·
- Département
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge ·
- Partage
- Assistant ·
- Enfant ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Rémunération ·
- Recours gracieux ·
- Famille ·
- Évaluation ·
- Commissaire de justice ·
- Salaire minimum
- Justice administrative ·
- Libertés publiques ·
- Police nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Fonctionnaire ·
- Demande ·
- Juridiction ·
- Personne publique ·
- Autorisation ·
- Recherche
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Règlement (ue) ·
- Aide juridictionnelle ·
- Union européenne ·
- Bénéfice ·
- Titre ·
- Droit national ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen
- Éducation nationale ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Décision implicite ·
- Secrétaire ·
- Jeux olympiques ·
- Fonctionnaire ·
- Congé ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.