Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 16 janv. 2025, n° 2411196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2411196 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 22 décembre 2024 et le 3 janvier 2025, Mme A B demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Essonne refusant de lui délivrer une carte de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une attestation provisoire de séjour sous 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et que cette autorisation soit renouvelable le temps du jugement définitif et l’autorise à travailler et à voyager à l’étranger.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025 à 13h07, la préfète de l’Essonne conclut au non-lieu à statuer, la requérante ayant reçu une prolongation d’instruction valable jusqu’au 7 avril 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2410952 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 8 janvier 2025 à 14h, en présence de Mme Paulin, greffière d’audience, M. Ouardes a lu son rapport et entendu :
— les observations de Mme B qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle précise ;
— la préfète de l’Essonne n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier d’une situation d’urgence, la requérante soutient que le non-renouvellement de sa carte de séjour conduit à une perte de ses droits sociaux, à une perte de revenus, à l’impossibilité de travailler, qu’elle porte atteinte à sa vie privée et familiale et met en péril un processus de procréation médicale assistée (PMA). Enfin elle fait valoir qu’elle est privée de sa liberté d’aller et de venir. Toutefois il résulte de l’instruction et n’est d’ailleurs pas contesté que la requérante a reçu une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, valable jusqu’au 7 avril 2025. Cette attestation lui conserve tous ses droits, notamment celui d’exercer une activité professionnelle. Il suit de là qu’en l’état Mme B ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens de l’article L 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qu’il y a lieu, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 16 janvier 2025,
Le juge des référés, La greffière,
signé signé
P. Ouardes S. Paulin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2411196
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