Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 12, 16 septembre 2021, n° 20/09349
TGI Paris 11 juin 2020
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CA Paris
Infirmation partielle 16 septembre 2021
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CASS
Cassation 27 octobre 2022
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CA Paris
Désistement 14 décembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Incapacité de travail

    La cour a retenu que les pertes de gains étaient imputables à l'attentat et à ses conséquences, justifiant l'indemnisation.

  • Rejeté
    Préjudice moral

    La cour a confirmé que les souffrances étaient bien établies et a maintenu le montant d'indemnisation.

  • Accepté
    Caractère atypique du préjudice

    La cour a jugé que ce préjudice était distinct et justifiait une indemnisation supplémentaire.

  • Rejeté
    Qualité de victime par ricochet

    La cour a confirmé que les victimes par ricochet n'étaient pas éligibles à l'indemnisation selon les textes en vigueur.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a partiellement infirmé le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris concernant l'indemnisation de Mme D X, victime de l'attentat de l'Hyper Cacher en janvier 2015. La question juridique principale était de déterminer l'étendue de l'indemnisation due par le Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d'autres Infractions (FGTI) pour les préjudices subis par Mme D X et ses proches. La juridiction de première instance avait reconnu le droit à indemnisation intégrale de Mme D X et avait accordé des sommes pour divers préjudices, y compris un préjudice exceptionnel spécifique des victimes d'actes de terrorisme (PESVT), ainsi que des indemnités pour les membres de sa famille en tant que victimes par ricochet.

La Cour d'Appel a confirmé la réparation de certains préjudices de Mme D X, mais a augmenté l'indemnité pour les souffrances endurées à 80 000 euros et réduit celle pour le PESVT à 30 000 euros, tout en réservant le poste de préjudice de la perte de gains professionnels futurs à compter du 16 août 2021. Concernant les demandes des victimes par ricochet, la Cour a jugé que les proches de la victime directe non décédée ne sont pas recevables à solliciter une indemnisation au titre de la solidarité nationale, infirmant ainsi les indemnités accordées en première instance, mais a tout de même alloué des sommes offertes à titre exceptionnel par le FGTI à certains membres de la famille. La Cour a également alloué à Mme D X 3 000 euros pour les frais de procédure en appel et a laissé les dépens à la charge de l'État.

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Commentaires7

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1Précisions sur la qualité de victime d'actes terroristesAccès limité
Bélinda Waltz-teracol · Gazette du Palais · 21 mars 2023

2Plus de doute possible : le droit à indemnisation des victimes par ricochet en matière d'actes de terrorisme est entériné et clarifiéAccès limité
Emma Dinparast · Gazette du Palais · 21 février 2023

3Préjudices situationnels d'angoisse : la peur du péril des proches mieux reconnue que celle de sa propre finAccès limité
Zoé Jacquemin · Gazette du Palais · 17 janvier 2023
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 12, 16 sept. 2021, n° 20/09349
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/09349
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 11 juin 2020, N° 18/07337
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code des assurances
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