Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-1re ch., 11 déc. 2024, n° 2302589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302589 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, M. A D, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48SI » du 29 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de point nul, ensemble les décisions de retrait de points affectant son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire au capital reconstitué des points illégalement retirés, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est fondé à demander d’exciper de l’illégalité des décisions portant retrait de points pour obtenir l’annulation de la décision du 29 mars 2023 dès lors qu’il ne s’est jamais vu notifié les décisions de retrait de points ;
— il n’a pas bénéficié des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à la suite de la commission des infractions du 12 décembre 2017 à 23h45, 6 juin 2018 à 16h21, 30 octobre 2018 à 14h01, 23 février 2019 à 00h30, 7 octobre 2020 à 13h46, 4 avril 2022 à 18h27 et le 18 août 2022 à 00h14 ;
— les décisions de contraventions contestées ayant donné lieu à un classement sans suite ou à des renvois par les tribunaux judiciaires compétents, le ministre de l’intérieur et des outre-mer ne pouvaient légalement décider de retirer ses points de son permis de conduire.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu en audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D a commis plusieurs infractions au code de la route, notamment le 12 décembre 2017 à Bordeaux (trois points), le 6 juin 2018 à Bordeaux (un point), le 30 octobre 2018 à Bègles (trois points), le 23 février 2019 à Lille (un point), le 7 octobre 2020 à Bordeaux (trois points), le 4 avril 2022 à Le Passage (trois points) et le 18 août 2022 à Bordeaux (un point). Par la présente requête, M. D demande au tribunal d’annuler les décisions portant retrait de points qui lui ont été infligées ainsi que la décision « 48SI » du 29 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de point nul, lui a interdit de conduire et lui a enjoint de restituer son permis.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision relative à l’infraction commise le 13 février 2019 :
2. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’examen du relevé d’information intégral relatif à la situation de M. D que le point qui lui a été retiré suite à l’infraction commise le 13 février 2019, lui a été restitué le 10 décembre 2019, soit antérieurement à l’introduction de la requête, par une décision qui est devenue définitive. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre cette décision sont irrecevables et doivent par suite être rejetées.
Sur le surplus des conclusions :
3. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 223-3 de ce même code : " Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès ". La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
S’agissant des infractions commises les 12 décembre 2017, 6 juin 2018, 30 octobre 2018, 7 octobre 2020 et 4 avril 2022 :
4. Lorsqu’une infraction entraînant retrait de points est constatée au moyen d’un appareil conforme à ces dispositions, dont la mise en œuvre a été généralisée à l’occasion d’une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, l’agent verbalisateur invite le contrevenant à apposer sa signature sur une page écran où figure l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. Par ailleurs, quelle que soit la date de l’infraction, la preuve de la délivrance des informations exigées par la loi peut également résulter de la circonstance que le contrevenant a acquitté l’amende forfaitaire ou l’amende forfaitaire majorée et qu’il n’a pu procéder à ce paiement qu’au moyen des documents nécessaires à cet effet, dont le modèle comporte l’ensemble des informations requises.
5. Il ressort des différents procès-verbaux produits en défense des 12 décembre 2017, 6 juin 2018, 30 octobre 2018, 7 octobre 2020 et 4 avril 2022 pour les infractions des mêmes jours, que M. D a bien apposé sa signature sur chacun de ces procès-verbaux. Dès lors, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. Dans ces conditions, en l’absence d’élément produit par l’intéressé tendant à démontrer qu’il n’aurait pas eu accès aux informations exigées lors de l’établissement du procès-verbal électronique, l’administration doit être regardée comme lui ayant délivré, préalablement au règlement de cette amende, les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, M. D n’est pas fondé à soutenir que les retraits de points consécutifs intervenus aux dates précitées méconnaissent les dispositions des articles L. 223-3 et R. 222-3 du code de la route.
S’agissant de l’infraction commise le 18 août 2022 :
6. Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de l’arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l’amende forfaitaire, prévoient que lorsqu’une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l’amende soit payée immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d’un permis de conduire à l’encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d’un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu’il a payé, à une date postérieure à celle de l’infraction, l’amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
7. Il résulte de l’instruction que M. D s’est vu délivrer un avis d’amende forfaitaire majoré le 10 décembre 2022, qui est retourné auprès du CNT-SCA avec la mention « pli avisé et non réclamé », contenant toutes les exigences rappelées au point précédent. Par suite, M. D, dès lors qu’il n’a pas réclamé le courrier comportant l’avis d’amende forfaitaire majoré, n’est pas fondé à soutenir que le retrait de point consécutif à l’infraction intervenu le 18 août 2022 méconnait les dispositions des articles L. 223-3 et R. 222-3 du code de la route.
En ce qui concerne la réalité des infractions :
8. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ». Il résulte de ces dispositions que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions qu’elles prévoient dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si le contrevenant justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
9. Il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l’article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, le contrevenant peut soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l’action publique, soit présenter une requête en exonération. S’il s’abstient tant de payer l’amende forfaitaire que de présenter une requête, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l’exécution des jugements de police. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 530 du même code : " Dans les trente jours de l’envoi de l’avis invitant le contrevenant à payer l’amende forfaitaire majorée, l’intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l’amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n’est pas prescrite, s’il ne résulte pas d’un acte d’exécution ou de tout autre moyen de preuve que l’intéressé a eu connaissance de l’amende forfaitaire majorée. S’il s’agit d’une contravention au code de la route, la réclamation n’est toutefois plus recevable à l’issue d’un délai de trois mois lorsque l’avis d’amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l’adresse figurant sur le certificat d’immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu’il a, avant l’expiration de ce délai, déclaré son changement d’adresse au service d’immatriculation des véhicules ; dans ce dernier cas, le contrevenant n’est redevable que d’une somme égale au montant de l’amende forfaitaire s’il s’en acquitte dans un délai de quarante-cinq jours, ce qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire pour le montant de la majoration. ".
10. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
11. En l’espèce, M. D ne justifie pas avoir contesté les infractions dont il a fait l’objet en présentant une requête en exonération, en se bornant uniquement à soutenir que ses infractions ont fait l’objet de classements sans suite ou de renvoi des tribunaux judiciaire, sans assortir sa requête d’éléments allant au soutien de ses allégations. Il s’ensuit que la réalité des infractions opposées à son encontre est établie par les mentions « amendes forfaitaires majorées » qui apparaissent sur chacune des infractions contestées sur le relevé d’information intégral produit en défense. Par suite, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est illégale dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’une quelconque condamnation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises les 12 décembre 2017, 6 juin 2018, 30 octobre 2018, 7 octobre 2020, 4 avril 2022 et 18 août 2022 et celle tendant à l’annulation de la décision « 48SI » du 29 mars 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. D réclame le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions présentées à l’encontre de la décision relative à l’infraction du 13 février 2019 sont irrecevables.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
G. C
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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