Rejet 16 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 16 févr. 2024, n° 2306931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2306931 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai et 27 décembre 2023, Mme C E, représentée par Me Albera, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au retrait de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence dès lors que son signataire ne justifie pas d’une délégation de signature et que l’arrêté de délégation produite en défense ne comporte pas la signature du préfet, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :
— ces décisions sont dépourvues de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elles méconnaissent les principes généraux du droit européen en violation du droit de la défense ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saïh a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante congolaise née le 1er septembre 1992, est entrée en France le 28 février 2015, selon ses déclarations. Le 26 mars 2021, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 juin 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme E demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, d’une part, par un arrêté n° 2021-039 du 14 juin 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, M. B A, sous-préfet d’Antony et de Boulogne-Billancourt, a reçu délégation à l’effet de signer notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français assorties d’une interdiction de retour sur le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi. D’autre part, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ». Si la copie de l’arrêté de délégation produit en défense correspondant à la version publiée au recueil des actes administratifs, ne comporte pas la signature du préfet des Hauts-de-Seine, cet arrêté, régulièrement publié, comporte les mentions « Le Préfet des Hauts-de-Seine » et « signé » au-dessus de ses nom et prénom. La seule circonstance que cette reproduction ne comporte pas la signature du préfet n’est pas de nature à faire regarder l’original comme ayant été pris en violation des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration précité. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
4. En présence d’une demande de régularisation sur le fondement de l’article L. 435-1 précité, présentée par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger, ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
5. Mme E soutient résider sur le territoire français depuis 2015, qu’elle souffre d’un stress post-traumatique lié à l’enlèvement et aux viols qu’elle a subis dans son pays d’origine, que sa sœur réside sur le territoire français et qu’elle a noué en France des liens avec les membres de la paroisse catholique du Saint-Esprit à Meudon-la-Forêt. Toutefois, à la supposer établie, la seule durée de présence en France de Mme E ne suffit pas à retenir que sa situation répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait par des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, si la requérante indique souffrir d’un état de stress post-traumatique, les pièces médicales versées au dossier, notamment le certificat médical établi le 22 mai 2015 par un médecin-psychiatre, ne sont pas suffisamment circonstanciés et n’établissent pas, par conséquent, qu’en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour, le préfet des Hauts-de-Seine aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E serait menacée en cas de retour dans son pays ni qu’elle ne pourrait y être suivie médicalement au titre de ses séquelles physiques et psychologiques. En outre, l’intéressée est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français et n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de 21 ans. Elle ne justifie pas davantage de liens privés et familiaux sur le territoire national, inscrits dans la durée et la stabilité par la seule présence de sa sœur et de ses enfants. Enfin, l’intéressée ne démontre aucune insertion particulière au sein de la société française. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait, en lui refusant un titre de séjour, méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il résulte des constatations opérées au point 5 que l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Cette décision n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il ne résulte pas des faits précédemment décrits au point 5 du présent jugement que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme E.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :
9. En premier lieu, l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour opposé à Mme E n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de ce refus, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écartée.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ».
11. Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
12. Une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. En l’espèce, l’intéressée, qui a sollicité un titre de séjour, a été mise à même de faire valoir, dans le cadre de l’instruction de sa demande, avant l’intervention de l’arrêté en cause, tous éléments d’information ou argument de nature à influer sur le contenu de la décision en litige. Le droit d’être entendu n’obligeait pas le préfet à mettre l’intéressée à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de séjour. Au demeurant, elle ne fait valoir aucun élément utile et pertinent qu’elle n’aurait pas été mise en mesure de porter à la connaissance de l’autorité préfectorale et qui aurait été susceptible d’influer sur le sens de la décision. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu tant les droits de la défense que son droit à être entendue. Le présent moyen doit être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. Mme E soutient que les décisions attaquées méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, où elle a été victime d’enlèvement, de séquestration et de viols par des membres du groupe M23. Il ressort cependant des pièces du dossier que la demande d’asile de l’intéressée a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile notifiée le 14 janvier 2015, confirmant la décision du 5 janvier 2015 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Or, Mme E n’apporte aucun élément nouveau personnel et actuel de nature à remettre en cause ces décisions et à établir qu’elle encourerait, en cas de retour dans son pays d’origine, le risque d’être soumise à des traitements contraires aux stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de la violation de ces stipulations, qui n’est opérant qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
15. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
16. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante avant d’édicter la décision attaquée. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
17. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ».
18. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement, qu’en ne retenant l’existence d’aucune circonstance humanitaire, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
19. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 30 juin 2021 présentées par Mme E doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
M. Amazouz, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024.
La rapporteure,
Z. Saïh
Le président,
T. BertonciniLa greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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