Désistement 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 déc. 2025, n° 2309848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2309848 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, M. A… C…, représenté par
Me Lancel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de
100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C… de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… a été invité par courrier du 23 octobre 2025 à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) ». Selon l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. ».
2. Au vu de l’état du dossier, et notamment de l’absence d’écritures produites par le requérant depuis la requête introductive d’instance, M. C… a été, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 23 octobre 2025, mis à la disposition de son avocat par l’intermédiaire de l’application Télérecours le 23 octobre 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. Ce courrier a été consulté par le conseil de M. C… le 5 novembre 2025 à 12 heures. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois à compter de cette date, M. C… doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 18 décembre 2025.
La présidente de la 10ème chambre,
Signé : M. B…
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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