Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 20 mars 2025, n° 2301158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301158 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2023 et régularisée le 16 mars 2023, Mme C A demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 1 356 euros pour la période d’avril à septembre 2022.
Elle soutient que :
— l’indu procède d’une erreur de la caisse d’allocations familiales de la Drôme, sa mère étant décédée le 17 février 2023 ;
— la précarité de sa situation financière ne lui permet pas de payer cette somme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Drôme conclut à l’irrecevabilité de la requête.
Elle soutient que :
— la qualité pour agir de la requérante n’est pas établie ;
— en l’absence de recours amiable tendant à obtenir une remise de dette, aucune décision attaquable n’a été prise sur une telle demande ;
— le recours contentieux dont la requérante a saisi le tribunal a été transmis à la commission de recours amiable qui demeure en attente de documents permettant de rendre une décision amiable sur la demande de remise de dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Mme D a présenté son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été fixée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, née en 1934, alors placée sous la tutelle de l’UDAF de la Drôme jusqu’à son décès, a bénéficié de l’allocation de logement sociale à partir d’avril 2022. La caisse d’allocations familiales de la Drôme a informé l’organisme de tutelle de la récupération d’un indu de cette allocation d’un montant de 1 356 euros pour la période d’avril à septembre 2022. L’UDAF de la Drôme a contesté cet indu en exerçant un recours administratif préalable obligatoire le 2 novembre 2022, que la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Drôme a rejeté par une décision du 6 décembre 2022, après avis défavorable de la commission de recours amiable. Par courrier du 2 mars 2023 l’organisme de tutelle a informé la caisse d’allocations familiales de la Drôme du décès de Mme B A intervenu le 27 février 2023 en indiquant les coordonnées des héritiers et le notaire en charge de la succession s’est manifesté le 15 mars 2023. Par la présente requête, Mme C A fille de l’allocataire, demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de la dette.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. La caisse d’allocations familiales de la Drôme fait valoir, d’une part, que la requérante a saisi le tribunal sans avoir préalablement adressé un recours amiable préalable et, d’autre part, que la commission de recours amiable à laquelle ce recours contentieux a été adressé ne peut, faute pour les héritiers d’avoir répondu à sa demande de renseignement du 12 novembre 2024 et, en conséquence, en l’absence d’information sur l’état de la succession, examiner à l’amiable la demande de remise de dette de la requérante. Celle-ci ne peut se prévaloir du rejet, par décision du 2 décembre 2022 de la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Drôme, du recours administratif préalable obligatoire exercé le 2 novembre 2022 par l’UDAF de la Drôme, organisme chargé de la tutelle de l’allocataire décédée le 27 février 2023. Aucun élément du dossier ne permet de considérer que la caisse d’allocations familiales serait, à la date du présent jugement, informée de l’état de la succession et l’identité du débiteur de l’indu à récupérer, ni qu’elle se serait prononcée sur la demande de remise gracieuse de la requérante. Dans ces conditions, en l’absence de décision préalable à la saisine du juge administratif liant le contentieux et de justification par la requérante d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, la requête est irrecevable. Par suite, il y a lieu d’accueillir les fins de non-recevoir opposées en défense.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse d’allocations familiales de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La magistrate désignée,
E. DLa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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