Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 avr. 2026, n° 2513269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513269 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Akar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l’asile pour lui permettre l’enregistrement de sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 3 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; (…) ».
2. En premier lieu, Mme C…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature accordée par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 22 septembre 2025. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué est manifestement infondé.
3. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux comporte de façon circonstanciée l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet des Bouches-du-Rhône et notamment que le requérant, entré en France en 2024, n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Il indique également que M. B… ne justifie pas de la réalité et de l’ancienneté de sa relation maritale, ni contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants et qu’il ne justifie pas davantage être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. L’arrêté mentionne, en outre, que M. B… n’allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Il indique enfin les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. L’arrêté est ainsi suffisamment motivé conformément aux dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué est manifestement infondé.
4. En troisième lieu, si M. B… fait valoir que le préfet n’a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation personnelle, que l’arrêté méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il est entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et que l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est disproportionnée, tant au regard de sa situation personnelle, familiale qu’au regard des risques encourus en cas de retour en Turquie, ces moyens, qui ne font l’objet que de très brefs développements et à l’appui desquels aucune pièce n’est produite à l’exception de l’arrêté contesté, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 7 avril 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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