Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 10 avr. 2026, n° 2610285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610285 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2026, M. A… C…, actuellement retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 3 avril 2026 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui remettre tout effet personnel qui serait en possession de l’administration ;
4°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement de son signalement au fichier du système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décision attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’insuffisance de motivation et n’a pas été précédée d’un examen individuel de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
-
elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de destination ;
-
la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire est entachée d’insuffisance de motivation et n’a pas été précédée d’un examen individuel de sa situation ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
-
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’insuffisance de motivation et n’a pas été précédée d’un examen individuel de sa situation ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant refus de départ volontaire ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 10 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Roussier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Roussier,
- les observations de Me Emole Essame, avocat commis d’office de M. C…, assisté de M. B…, interprète en langue géorgienne,
- et, les observations de Me Jacquard, avocat du préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant géorgien né le 20 juin 1996, a fait l’objet le 3 avril 2026 d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. C… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2026-00082 du 19 janvier 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme D…, attachée d’administration de l’Etat dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement d’autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé les arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français, refus d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui les fondent, et sont, par suite, suffisamment motivées. Par ailleurs, s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois, cette motivation révèle la prise en compte par l’autorité préfectorale des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En dernier lieu, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre les décisions en litige, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. C…. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;(…) »
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le cas où, en application du 1° de l’article L. 611-1 cité ci-dessus, le préfet de police pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français.
En outre, si M. C… fait valoir qu’il est présumé innocent et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet ne s’est pas fondé sur ce motif pour prendre à son encontre la mesure d’éloignement contestée. Ce moyen est donc inopérant au soutien des conclusions dirigées contre cette décision et ne peut qu’être écarté. Par ailleurs, si M. C… soutient qu’il souhaite être présent à son procès qui se tiendra en mars 2027 afin de pouvoir se défendre, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le préfet prenne à son encontre une mesure administrative d’obligation de quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) », de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) ;3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » et de l’article L. 612-3 dudit code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…).»
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui ne conteste pas sérieusement les faits qui lui sont reprochés, a été signalé par les services de police le 1er avril 2026 pour dégradation ou détérioration d’un bien appartement à autrui et violence par une personne en état d’ivresse manifeste sans incapacité. En tout état de cause, M. C… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. En outre, il est constant que M. C… ne peut justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et il n’a pas été en mesure de présenter un passeport en cours de validité. Dans ces circonstances, le préfet de police a donc pu légalement se fonder sur les dispositions précitées pour considérer qu’il existait un risque que M. C… se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Il s’ensuit que les moyens tirés d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire à l’appui de son recours dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de son recours dirigé contre la décision fixant le pays de destination.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement et du refus de délai de départ volontaire en litige, ne peut qu’être écarté.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
15. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Contrairement à ce que prétend M. C…, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus à l’article L.612-10, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que M. C… a été signalé par les services de police le 1er avril 2026 pour dégradation ou détérioration d’un bien appartement à autrui et violence par une personne en état d’ivresse manifeste sans incapacité et ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que l’intéressé allègue être entré sur le territoire français en novembre 2025 et se déclare célibataire et sans enfant à charge », éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour fixer à trente-six mois l’interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à M. C…. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cette décision et d’un défaut d’examen préalable de la situation de M. C… doivent dès lors être écartés.
En second lieu, eu égard aux circonstances indiquées plus haut, M. C… ne peut se prévaloir de l’existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que ne soit pas prononcée l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Par suite, le préfet de police a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, assortir l’arrêté attaqué d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1: La requête de M. C… est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de police.
Décision rendue le 10 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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