Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 23 sept. 2025, n° 2402173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402173 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mars 2024 et le 10 mars 2025, M. B C, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés (Me Sabatier), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 14 octobre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, d’autoriser le regroupement familial au bénéfice de son épouse, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à lui verser, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— il n’est pas justifié que l’auteur de la décision attaquée disposait d’une délégation de signature régulière en ce sens ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de mise en demeure préalable du requérant lui permettant de régulariser ou compléter sa demande, en méconnaissance des dispositions des articles L. 114-5 et L. 114-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de faits concernant le montant de ses salaires perçus ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-3 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il remplit les conditions posées par ces textes, notamment concernant ses revenus ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations en défense, mais a produit des pièces enregistrées le 16 juin 2025.
Par une ordonnance du 13 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 27 juin 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à 1'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Roux, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 23 novembre 1986, est entré en France le 4 février 2018 et est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 24 janvier 2029. Le 17 avril 2023, il a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme A D, également de nationalité tunisienne. Dans le dernier état de ses écritures, M. C, qui contestait initialement le refus implicite opposé à sa demande, conteste désormais l’arrêté de la préfète du Rhône du 14 octobre 2024 qui s’y est substitué.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants. ». Aux termes de l’article L. 434-2 du même code : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévu par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial :1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans (). ». Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2°Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. « . Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : » Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. / (). « . Aux termes de l’article R. 434-4 de ce code : » Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; () ".
3. Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) au cours de cette même période. Toutefois, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible pour le préfet de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
4. Il ressort des termes de la décision litigieuse que la préfète du Rhône a rejeté la demande de regroupement familial de M. C au bénéfice de son épouse au seul motif que ses ressources sont insuffisantes pour lui permettre de subvenir aux besoins de sa famille, sans se prononcer sur les autres critères d’appréciation fixés par les textes précités. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, saisi d’une demande datée du 17 avril 2023, le caractère suffisant du niveau de ressources de l’intéressé doit être apprécié sur la période de douze mois précédant la date de dépôt de sa demande. Sur cette période, contrairement à ce qu’a retenu la décision attaquée, il ressort des bulletins de salaires à son nom, produits par M. C à l’instance, que le requérant, qui était titulaire d’un contrat à durée indéterminée signé le 23 octobre 2019, a perçu des revenus supérieurs à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). Par suite, il est fondé à soutenir que la préfète du Rhône a entaché sa décision du 14 octobre 2024 d’une erreur de fait concernant le caractère insuffisant du niveau de ses ressources dans le cadre de l’appréciation de sa demande de regroupement familial.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 14 octobre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté la demande de regroupement familial de M. C au bénéfice de son épouse, doit être annulée.
Sur les conclusions en injonction et astreinte :
6. L’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement, dès lors qu’elle invalide le motif sur lequel s’était fondée la préfète, que cette dernière réexamine la demande de M. C au regard de l’ensemble des conditions posées par les dispositions relatives au regroupement familial. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, à verser à M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète du Rhône du 14 octobre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de regroupement familial présentée par M. C au profit de son épouse, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, première conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
J. Le Roux
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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