Rejet 11 février 2025
Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 11 févr. 2025, n° 2404310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2404310 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 mars 2024 et 29 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Berrebi-Wizman, demande au tribunal d’annuler la décision du 23 février 2024, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder le regroupement familial au bénéfice de son enfant.
Elle soutient que :
— elle et son époux sont demandeurs d’un logement social depuis février 2021 mais ne sont pas considérés comme prioritaires, dès lors que leur enfant ne vit pas encore avec eux ; ils pourront obtenir un logement conforme lorsque leur enfant sera auprès d’eux ;
— elle n’a jamais été poursuivie pour les faits qui lui sont reprochés par le préfet des Hauts-de-Seine, relatifs aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France ;
— la différence de 2 m2 entre la taille de son logement et la taille prescrite par les dispositions réglementaires est manifestement dérisoire ;
— la décision de refus de regroupement familial porte une atteinte disproportionnée à son droit à une privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.112-3 du code de l’action sociale et des familles ainsi que les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 11 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine née le 10 janvier 1989, a sollicité, par une demande enregistrée le 22 novembre 2021, le bénéfice du regroupement familial pour son enfant sur le fondement de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 23 février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande au motif que son logement n’était pas conforme et qu’elle ne respectait pas les principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France. Mme A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. « . Par ailleurs, aux termes de l’article R. 434-5 de ce code : » Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes () / Les zones A bis, A, B1, B2 et C mentionnées au présent article sont celles définies pour l’application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation. ".
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’enquête sur le logement de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en date du 2 février 2023, que la requérante disposait d’un logement d’une superficie de 30 m2, inférieure à la taille minimale de 32 m2 requise par les dispositions précitées pour une famille de 3 personnes Peu importe à cet égard que cet écart de 2 m2 serait, selon la requérante, minime. Peu importe également la circonstance, au demeurant purement hypothétique, que la famille pourrait bénéficier d’un logement social plus grand après l’arrivée de l’enfant. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que Mme A ne remplissait pas la condition de logement posée par les dispositions précitées, et pouvait donc pour ce motif, à lui seul suffisant, refuser de lui accorder le regroupement familial.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (). ». Enfin, aux termes de l’article L. 112-3 du code de l’action sociale et des familles : « La protection de l’enfance a pour but de prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l’exercice de leurs responsabilités éducatives, d’accompagner les familles et d’assurer, le cas échéant, selon des modalités adaptées à leurs besoins, une prise en charge partielle ou totale des mineurs. Elle comporte à cet effet un ensemble d’interventions en faveur de ceux-ci et de leurs parents. Ces interventions peuvent également être destinées à des majeurs de moins de vingt et un ans connaissant des difficultés susceptibles de compromettre gravement leur équilibre. La protection de l’enfance a également pour but de prévenir les difficultés que peuvent rencontrer les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et d’assurer leur prise en charge. ».
5. Lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet, s’il est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une des conditions légalement requises, dispose d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou à l’intérêt supérieur d’un enfant.
6. En l’espèce, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir, sans être contredit, que la requérante a vécu éloignée de son enfant, né en octobre 2007, depuis au moins le 10 décembre 2017, date alléguée de son entrée en France, soit depuis plus de six ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, elle n’apporte aucune preuve de l’entretien et de l’éducation de son enfant, ni de l’intensité des liens qui les unissent. Enfin, il est également loisible au père de l’enfant, qui vit régulièrement en Espagne, d’effectuer une demande de regroupement familial après des autorités espagnoles. Dans ces conditions, et alors que, de surcroît, rien ne fait obstacle à ce que Mme A rende visite à son enfant au Maroc, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni à l’intérêt supérieur de son enfant une atteinte disproportionnée et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, ni, en tout état de cause, les dispositions de l’article L. 112-3 du code de l’action sociale et des familles.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2404310
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