Désistement 10 septembre 2025
Non-lieu à statuer 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 sept. 2025, n° 2506888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506888 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 10 septembre 2025, N° 2501877 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2506092 du 25 juin 2025, le juge des référés du tribunal a suspendu la décision du 7 février 2025 de la préfète de l’Isère clôturant la demande de titre de séjour de Mme B, a enjoint à la préfète de l’Isère de reprendre l’examen de la demande de titre de séjour dans un délai d’un mois et de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de 3 jours, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une requête du 2 juillet 2025 et un mémoire du 28 juillet 2025, Mme B, représentée par Me Combes, demande au tribunal :
1°) de prononcer la liquidation provisoire de l’astreinte sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative ;
2) d’augmenter les deux astreintes à 200 euros par jour de retard sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l’Etat à payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2506888 du 26 août 2025, le juge des référés a liquidé provisoirement l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 25 juin 2025.
Par une ordonnance n° 2501877 du 10 septembre 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a donné acte du désistement des conclusions d’annulation de la décision du 7 février 2025 de la préfète de l’Isère clôturant la demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » Le juge des référés peut constater, dans le cadre de son office, qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’une requête.
2. Il résulte de l’instruction que Mme B s’est désistée de ses conclusions d’annulation de la décision du 7 février 2025 de la préfète de l’Isère clôturant la demande de titre de séjour. Le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a donné acte de ce désistement par une ordonnance n° 2501877 du 10 septembre 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 25 juin 2025.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n’y a plus lieu de statuer la requête de Mme B.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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