Non-lieu à statuer 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 30 sept. 2025, n° 2310611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310611 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, M. B… C…, demande au tribunal de prononcer la décharge totale des cotisations initiales d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2022.
Il soutient que :
- il n’a pas eu connaissance de la demande de régularisation adressée le 14 septembre 2023 par l’administration fiscale sur sa messagerie privée du site « impots.gouv.fr » ;
- il ne se souvient pas non plus avoir reçu d’alerte par courriel car il a fait l’objet de nombreuses tentatives de phishing qu’il n’a pas ouvertes et qu’il a supprimées ;
- il est âgé de 80 ans et s’occupe de son épouse paralysée et muette ce qui engendre une charge mentale expliquant son retard de réaction ;
- il produit les justificatifs des dons versés et ses relevés de compte bancaire permettant de justifier des pensions alimentaires versées à ses enfants majeurs.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 juin 2024 et 21 août 2025, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il n’y a plus de statuer sur la demande de réduction d’impôt afférente aux dons, compte-tenu du dégrèvement prononcé le 3 juin 2024 à hauteur de 1 653 euros ;
- compte-tenu de la réclamation adressée le 27 juin 2024 par le requérant aboutissant à l’ajout d’une demi part supplémentaire, ce-dernier a obtenu un dégrèvement de 4 130 euros ;
- suite à une erreur de calcul, les requérants se voient accorder un dégrèvement complémentaire de 297 euros le 21 août 2025 ;
- le surplus des conclusions de la requête portant sur la demande de déduction des pensions alimentaires doit être rejeté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Journoud, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… a souscrit, avec son épouse, sa déclaration d’impôts sur le revenu de l’année 2022 le 6 juin 2023. Cette déclaration a donné lieu à un avis d’imposition d’un montant de 1 234 euros établit le 10 juillet 2023 et mis en recouvrement le 31 juillet suivant. Toutefois, le 25 juin 2023, M. C… a adressé une déclaration corrective pour les revenus de l’année 2022, dans laquelle il demande la prise en compte de la déduction de pensions alimentaires versées à leurs enfants majeurs et une réduction d’impôts au titre de divers dons versés. Cette déclaration corrective vaut réclamation contentieuse. Le service d’imposition des particuliers de Saint-Genis-Laval lui a adressé une demande de régularisation le 14 septembre 2023 afin d’obtenir des justificatifs. En l’absence de réponse de M. C…, l’administration fiscale a pris une décision de rejet le 16 octobre 2023. M. C… demande la décharge totale des cotisations initiales de l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2022.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte de l’instruction que par décisions des 3 juin 2024, 3 juillets 2024 et 21 août 2025, toutes postérieures à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône a, compte-tenu des justificatifs produits à l’appui de la requête et de la réclamation adressée le 27 juin 2024, prononcé un dégrèvement partiel en matière d’impôt sur les revenus 2022 pour un montant total de 6 080 euros en droits. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer à hauteur des dégrèvements accordés.
Sur le surplus des conclusions de la requête s’agissant des dons versés :
Il résulte de l’instruction d’une part, que le don de 282,88 euros versé à destination de l’association « Eglise en détresse » par le requérant concerne l’année 2020 et non l’année 2022 en litige, et d’autre part, que les dons versés à ADF international France et à l’organisation non gouvernementale Fidesco ne sont pas justifiés par la production d’un reçu fiscal conforme et suffisamment lisible. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a refusé de prendre en compte ces trois dons en tant que charge déductible des revenus au titre de l’année 2022.
Sur le surplus des conclusions de la requête s’agissant des pensions alimentaires versées aux enfants majeurs :
D’une part, aux termes de l’article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : « L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l’article 6, aux professions qu’ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu’aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : (…) II. Des charges ci-après lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories : (…) 2° (…) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211,367 et 767 du code civil à l’exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux 1 et 2 de l’article 199 sexdecies ; (…) ». Aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. ». Aux termes de l’article 206 du même code : « Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leur beau-père et belle-mère, mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l’affinité et les enfants issus de son union avec l’autre époux sont décédés. ». Et enfin, aux termes de l’article 207 du même code : « Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 208 du code civil : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. (…) ». Et aux termes de l’article 80 septies du code général des impôts : « Les pensions alimentaires versées à un enfant majeur sont soumises à l’impôt sur le revenu dans les limites admises pour leur déduction. (…). ».
Il résulte de l’instruction qu’en se bornant à produire des extraits de relevés de comptes bancaires mentionnant des virements, sans justifier des identités complètes, dates de naissance, situations familiales et adresses des bénéficiaires, de son lien de parenté avec ceux-ci, ni de l’état de besoin des bénéficiaires et de sa propre capacité à y subvenir, M. C… ne saurait être regardé comme justifiant du caractère de pension alimentaire des sommes en litige. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a refusé de prendre en compte les pensions alimentaires en cause en tant que charge déductible des revenus au titre de l’année 2022.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer à hauteur des dégrèvements accordés mentionnés au point 2 du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marc Clément, président,
Mme Aurélie Duca, première conseillère,
Mme Ludivine Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
L. Journoud
Le président,
M. A…
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier.
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