Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 mai 2026, n° 2607481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2607481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2026, Mme B… C…, représentée par Me Lecellier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 8 décembre 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a retiré son agrément d’assistante familiale, ensemble la décision du 9 février 2026 par laquelle la même autorité a prononcé son licenciement suite au retrait de son agrément ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire de la réintégrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département de Maine-et-Loire la somme de 2 250 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, d’une part, les décisions contestées ont pour effet de la priver de manière définitive de son emploi et de ses ressources qui représentent 59% des ressources du foyer et que, d’autre part, celles-ci la plongent dans une détresse psychique ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées qui sont entachées d’une erreur d’appréciation des faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2026, le département de Maine-et-Loire, représenté par Me Buffet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme C… la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite en raison de la mise en péril de l’intérêt des enfants dès lors que la requérante s’est vu retirer son agrément d’assistante familiale en raison de faits graves et incompatibles avec ce type de fonction commis par son mari, que le rapport psychologique en date du 27 octobre 2025 établi suite à un entretien avec l’intéressée laisse apparaitre qu’elle n’est pas apte à accueillir des enfants, que si elle perd 59% des ressources du foyer, elle ne produit pas d’information concernant les charges qu’elle doit supporter et alors qu’elle doit avoir droit à des allocations de retour à l’emploi ou tout autre revenu de remplacement ainsi que des indemnités de licenciements et une éventuelle indemnité de préavis et alors qu’elle a attendu près de quatre mois pour saisir le tribunal ;
- aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que la requérante ne remplit plus les conditions permettant l’obtention de l’agrément.
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2026, M. A… C…, représenté par Me Lecellier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 8 décembre 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a retiré son agrément d’assistant familial, ensemble la décision du 9 février 2026 par laquelle la même autorité a prononcé son licenciement suite au retrait de son agrément ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire de le réintégrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département de Maine-et-Loire la somme de 2 250 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, d’une part, les décisions contestées ont pour effet de le priver de manière définitive de son emploi et de ses ressources qui représentent 41% des ressources du foyer et que, d’autre part, celles-ci le plongent dans une détresse psychique ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées qui sont entachées d’une erreur d’appréciation des faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2026, le département de Maine-et-Loire, représenté par Me Buffet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. C… la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite en raison de la mise en péril de l’intérêt des enfants dès lors que le requérant s’est vu retirer son agrément d’assistant familial en raison de faits graves et incompatibles avec ce type de fonction commis par lui, que le rapport psychologique en date du 23 octobre 2025 établi suite à un entretien avec l’intéressé laisse apparaitre qu’il n’est plus apte à accueillir des enfants et notamment des jeunes filles mineures, que s’il perd 41% des ressources du foyer, il ne produit pas d’information concernant les charges qu’il doit supporter et alors qu’il doit avoir droit à des allocations de retour à l’emploi ou tout autre revenu de remplacement ainsi que des indemnités de licenciements et une éventuelle indemnité de préavis et alors qu’il a attendu près de quatre mois pour saisir le tribunal ;
- aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que le requérant ne remplit plus les conditions permettant l’obtention de l’agrément.
Vu
les autres pièces du dossier ;
les requêtes n°2607494 et 2607497 par lesquelles les requérants demandent l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de l’action sociale et de la famille ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 avril 2026 à 14h30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés ;
- les observations de Me Lecellier, avocat de M. et Mme C… ;
- et les observations de Me Cavalier substituant Me Buffet représentant le département de Maine-et-Loire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme C… sont titulaires d’un agrément d’assistant familial depuis, respectivement, le 7 juillet 2011 pour Mme C… et le 3 octobre 2017 pour M. C…. Dans ce cadre, ils ont conclu avec le département de Maine-et-Loire, le 28 novembre 2011 pour Mme C… et le 5 janvier 2018 pour son mari, un contrat de travail à durée indéterminée pour exercer ces fonctions à fin d’accueillir respectivement deux enfants et un enfant. Le 17 juillet 2025, les services départementaux ont été destinataires d’un signalement par le procureur près le tribunal judiciaire d’Angers d’une information préoccupante pour des faits graves reprochés à M. C…. La présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a alors suspendu, par deux décisions du 8 septembre 2025, l’agrément de M. et Mme C… pour une période de 4 mois. La présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a informé M. et Mme C…, par un courrier du 4 novembre 2025, qu’elle saisissait la commission consultative paritaire départementale (CCPD) en vue de leur retirer leur agrément en qualité d’assistants familiaux. A la suite de l’avis favorable émis par cette commission le 26 novembre 2025, la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a, par deux décisions du 8 décembre suivant, retiré l’agrément de M. et Mme C… puis les a licenciés par deux décisions du 9 février 2026. Par les requêtes n° 2607481 et 2607482, M. et Mme C… demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions du 8 décembre 2025 par lesquelles la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a retiré leur agrément d’assistant familial, ensemble les décisions du 9 février 2026 par lesquelles la même autorité a prononcé leur licenciement suite au retrait de son agrément.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2607481 et n° 2607482 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions aux fins de suspension des décisions en litige, d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne les décisions portant retrait d’agrément :
Aux termes de l’article L. 421-2 du code de l’action sociale et des familles : « L’assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s’insère dans un dispositif de protection de l’enfance, un dispositif médico-social ou un service d’accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. / L’assistant familial constitue, avec l’ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d’accueil ». Aux termes de l’article L. 421- 3 du même code : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant (…) familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. (…) / L’agrément est accordé (…) si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. (…) ». Aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles : « (…) / Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. et Mme C…. n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions du 8 décembre 2025 par lesquelles le département de Maine-et-Loire leur a retiré leur agrément en qualité d’assistants familiaux.
En ce qui concerne les décisions portant licenciement :
Aux termes de l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles : « (…) En cas de retrait d’agrément, l’employeur est tenu de procéder au licenciement (…) ».
En l’état de l’instruction, les moyens invoqués, tels que visés et analysés ci-dessus, ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions du 9 février 2026 par lesquelles le département de Maine-et-Loire a licencié M. et Mme C….
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, que les conclusions aux fins de suspension de l’exécution des décisions contestées dans les requêtes n°2607481 et n°2607482 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions des requêtes à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C… les sommes que réclame le département de Maine-et-Loire sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Les requêtes de M. et Mme C… sont rejetées.
Article 2 : Le surplus des conclusions du département de Maine-et-Loire est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, à M. A… C… et au département de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 4 mai 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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