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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 8 juil. 2025, n° 2504761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504761 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 23 avril 2025, N° 2509672 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2509672 du 23 avril 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles, en application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 8 avril 2025, présentée pour M. A.
Par cette requête, et un mémoire complémentaire enregistré le 1er juin 2025, M. B A, représenté par Me Miamonecka, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mars 2025 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un titre séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder à l’examen de sa demande de carte de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence territoriale dès lors que sa situation relevait de la compétence de la préfète de l’Essonne et non du préfet de police de Paris ;
— il est entaché d’insuffisance de motivation et n’a pas été précédé d’un examen complet de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation dès lors qu’il retient à tort qu’il n’aurait pas allégué être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’hommes et de libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été entendu préalablement à son édiction en méconnaissance des droits de la défense ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation dès lors qu’il souffre d’une pathologie pour laquelle il s’est vu délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile renouvelé à trois reprises ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle l’expose, en cas de retour dans son pays d’origine, à un risque d’atteinte grave à sa santé et à sa vie ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été entendu préalablement à son édiction en méconnaissance des droits de la défense.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 juin 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Maljevic, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien, né en 1980, entré en France le 10 mars 2005, selon ses déclarations, a sollicité, le 19 juillet 2017, la délivrance d’un titre de séjour qui a fait l’objet d’un rejet le 26 juillet suivant assorti d’une mesure d’éloignement. Le 8 mars 2025, l’intéressé a fait l’objet d’un contrôle d’identifié qui a conduit à son placement en rétention administrative. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 mars 2025 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ». Pour l’application de ces dispositions, le préfet du département dans lequel a été constatée l’irrégularité de la situation d’un étranger est compétent pour édicter les décisions précitées.
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté a été pris le 9 mars 2025 alors que M. A a fait l’objet d’une mesure de vérification du droit de circulation ou du séjour par la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne la veille. L’irrégularité de la situation administrative de l’intéressé ayant ainsi été constatée dans le département de Paris, le moyen tiré de l’incompétence territoriale de l’auteur de l’arrêté contesté ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration: « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
5. L’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contenues dans l’arrêté attaqué doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A au regard des éléments dont il avait connaissance. A cet égard, il ne résulte toutefois pas des procès-verbaux d’audition versés aux débats que l’intéressé aurait déclaré être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’hommes et de libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen complet de sa situation, d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
8. Si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
9. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des procès-verbaux d’audition versés en défense par le préfet de police, que M. A a fait l’objet, à deux reprises le 8 mars 2025, à des auditions au cours desquelles il a pu présenter toutes observations utiles, avant que ne soit prise la décision attaquée. A cet égard, il n’établit pas avoir été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de l’arrêté attaqué. Il s’ensuit que M. A n’est pas fondé à invoquer la méconnaissance de son droit d’être entendu. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
10. En second lieu, les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes desquelles ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français un étranger dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité s’il ne pouvait bénéficier dans son pays d’origine d’un traitement approprié, ont été abrogées par la loi du 26 janvier 2024, entrée en vigueur le 28 janvier suivant, soit antérieurement à l’édiction de la décision attaquée. Au surplus, en se bornant à faire état de ce qu’il a bénéficié par le passé d’un titre de séjour pour soins renouvelé à trois reprises en raison de sa pathologie, sans assortir ses allégations de la moindre précision et de documents médicaux, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris a entaché sa décision d’erreur de droit ni, en tout état de cause, d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. Compte tenu de ce qui est dit au point 10 du présent jugement, le requérant n’établit pas qu’un retour au Mali présenterait des risques pour son état de santé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
14. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
15. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de chacun de ces critères, cette autorité ne retient pas certains éléments correspondant à l’un ou certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
16. D’une part, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 9 du présent jugement, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
17. D’autre part, il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a retenu qu’aucune des circonstances invoquées par M. A ne caractérise une circonstance humanitaire susceptible de justifier que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ne soit pas assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, et compte tenu de ce que l’intéressé s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 26 juillet 2017, la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ne peut être regardée comme entachée d’erreur de droit.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 mars 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A de la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
S. Maljevic La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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