Non-lieu à statuer 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 31 déc. 2025, n° 2501722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501722 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 28 mars 2024, N° 2108079-2201083 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2108079-2201083 du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 9 décembre 2021 du ministre de l’intérieur rejetant la demande de M. C… tendant à la révision de sa notation au titre de l’année 2019.
Par un courrier enregistré le 1er juillet 2024, M. B… C… a saisi le tribunal, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’une demande tendant à obtenir l’exécution de ce jugement.
Par ordonnance du 27 janvier 2025, le président du tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle à cette fin.
Par mémoires du 20 mars 2025 du 28 avril 2025, M. C… demande au tribunal :
1°) de constater l’inexécution du jugement ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, dans le délai de 15 jours, d’établir une nouvelle notation au titre de l’année 2019, en modifiant les appréciations littérales conformément à sa demande et en lui attribuant une note au moins égale à 10 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à la reconstitution de sa carrière ;
4°) de prononcer une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de procéder à la jonction des dossiers 2102470 et 2108079.
Le requérant soutient que :
- la nouvelle note de 9 demeure incohérente au regard des motifs du jugement relevant l’incohérence de la notation avec ses qualités professionnelles et avec le niveau de notation des autres gendarmes possédant le même grade et la même ancienneté ;
- les appréciations doivent être modifiées pour être conformes au jugement ;
- l’exécution complète du jugement implique nécessairement une reconstitution de sa carrière ;
- son préjudice se poursuit en ralentissant son avancement de carrière ;
- l’attitude dilatoire et de mauvaise foi du ministre de l’intérieur nécessite le prononcé d’une astreinte afin de permettre l’exécution du jugement.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a entièrement exécuté le jugement du 28 mars 2024 en prenant une nouvelle notation le 6 novembre 2024.
Vu la demande préalable indemnitaire ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les conclusions de M. Callot, rapporteur public,
- et les observations de M. C….
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
En cours d’instance, le ministre de l’intérieur justifie, par décision du 9 août 2024 notifiée à l’intéressé le 6 novembre 2024, avoir pris une nouvelle notation au titre de l’année 2019 dans laquelle la note chiffrée de l’intéressé est portée à 9. Contrairement aux allégations du requérant, le jugement précité ne prévoit ni dans ses motifs ni dans son dispositif une modification de certaines appréciations littérales dans un sens déterminé mais relève l’incohérence de la note chiffrée au regard de l’évaluation littérale dans son ensemble. En outre, le jugement n° n° 2108079-2201083 ayant pour objet exclusif la contestation de la notation de M. C… au titre de l’année 2019, il n’emporte par lui-même aucune conséquence directe en matière de carrière de l’intéressé. Si M. C… conteste le niveau de la note chiffrée retenu dans la nouvelle évaluation en date du 9 août 2024 et l’absence de modification de plusieurs appréciations littérales, ces critiques relèvent d’un litige distinct qui fait l’objet d’une nouvelle requête enregistrée au greffe du tribunal.
Il résulte de ce qui précède que le jugement du 28 mars 2024 est pleinement exécuté. Dès lors, les conclusions de M. C… tendant à l’exécution de ce jugement sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête en exécution de M. C….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
B. Savouré
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
J-L Ban
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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