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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 déc. 2024, n° 2431356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431356 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Ottou, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au titre de la vie privée et familiale, et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ou à lui verser si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.
Il soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie, dès lors que l’impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour avant le 21 août 2025 risque d’affecter sa formation et son insertion professionnelle ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la demande en référé :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir à la préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Si l’étranger souhaite que la date de convocation qui lui a été fixée soit avancée, il lui appartient de saisir l’autorité administrative d’une demande en ce sens. La décision par laquelle l’autorité administrative refuse de faire droit à une telle demande peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir. S’il s’y croit fondé, l’intéressé peut assortir son recours en annulation d’une requête en suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Toutefois, alors même que le référé régi par l’article L. 521-3 de ce code revêt un caractère subsidiaire, l’étranger qui estime être dans une situation d’urgence immédiate ne lui permettant pas d’attendre une réponse de l’autorité administrative à la demande de rendez-vous rapproché qu’il a présentée, peut saisir le juge des référés sur le fondement de ces dispositions. S’il considère remplies les conditions qu’elles posent, le juge des référés peut enjoindre au préfet d’avancer la date précédemment proposée.
6. En l’espèce, M. B, ressortissant algérien, né le 4 août 2003, entré en France en janvier 2019, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le site « démarches simplifiées » et a obtenu un rendez-vous en date du 21 août 2025 pour déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. M. B sollicite que la préfecture enregistre sa demande dans un délai de quinze jours, c’est-à-dire que ce rendez-vous soit avancé à une date plus proche.
7. Pour justifier l’urgence à l’obtention d’une mesure du juge des référés afin d’être convoquée à une date plus proche, M. B, entré en France à l’âge de quinze ans, muni d’un visa, scolarisé depuis l’âge de seize ans, soutient qu’il risque de ne pas pouvoir valider sa licence professionnelle en BUT Génie électrique et Informatique Industrielle au sein de l’Université de Paris Saclay, impliquant la réalisation d’un stage de douze semaines au plus tard pour le 17 février 2025, en cas d’absence de dépôt d’une demande de régularisation de sa situation administrative dans un délai rapide, comme l’atteste le courrier en date du 11 septembre 2024 des responsables de l’IUT de Cachan dans lequel est scolarisé le requérant. Il justifie donc de l’utilité de la mesure sollicitée et de l’urgence particulière de sa situation. Enfin, la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de fixer à M. B un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance afin de lui permettre de déposer une demande de d’admission exceptionnelle au séjour et de lui remettre, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Sous réserve de l’admission définitive de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ottou, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ottou de la somme de 800 euros. Dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas définitivement accordé, cette somme sera versée à M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de fixer un rendez-vous à M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour et de le munir, sous réserve de la complétude de son dossier, d’un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Ottou une somme de 800 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l’admission définitive de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation par Me Ottou à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme de 800 euros lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur et à Me Ottou.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 décembre 2024.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2431356/9
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