Annulation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 30 oct. 2025, n° 2301009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2301009 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 21 août 2023, M. D… C… représenté par Me Rousseau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis pérenne « à consolider » du recteur de l’académie de Guadeloupe publié le 10 juin 2023, ensemble l’arrêté du 20 juin 2023 portant nomination au tableau d’avancement pour l’accès au grade hors classe des professeurs certifiés ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de la Guadeloupe de mettre en œuvre de manière régulière son parcours professionnel carrière rémunération (PPCR) pour l’accès au grade hors classe dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de procéder à un nouvel examen de sa candidature afin de le nommer au tableau d’avancement du grade hors classe au titre de l’année 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’académie de la Guadeloupe la somme de 2 000 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’irrégularité dès lors que l’avis émis le 10 juin 2023 ne permet pas de savoir qui est son auteur et que le tableau d’avancement est signé par une personne incompétente ;
- la procédure est irrégulière dès lors qu’il n’a pas pu bénéficier d’un troisième rendez-vous de carrière ;
- en considérant qu’il aurait refusé de se rendre à son troisième entretien de carrière, l’administration a commis une erreur de fait ;
- l’administration a méconnu les dispositions des articles 30-3 et suivant du décret du 4 juillet 2023 ;
- le tableau d’avancement établi au titre de l’année 2023 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, le recteur de l’académie de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C… sont infondés.
Par courrier du 22 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 20 juin 2023, en l’absence de délégation de signature au bénéfice de l’auteur de la décision attaquée.
Par ordonnance du 3 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 août 2025.
Vu :
la décision du Conseil d’Etat n°494983 du 25 mars 2025 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du code général de la fonction publique ;
- le décret n°72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
- l’arrêté du 5 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du rendez-vous de carrière des personnels enseignants, d’éducation et de psychologues du ministère chargé de l’éducation nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Biodore,
- les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. D… C…, professeur certifié de mathématiques, précédemment affecté dans l’académie de Mayotte, a été muté dans l’académie de la Guadeloupe à compter du 1er septembre 2022. Il est rattaché administrativement au collège Sylviane Telchid à Capesterre Belle Eau. Classé au 9ème échelon du corps des professeurs certifiés depuis le 1er septembre 2021, M. C… a été informé qu’il était éligible au grade hors-classe, au terme du troisième rendez-vous de carrière. Le 10 juin 2023 a été édité l’avis rendu sur le dossier de promotion de M. C… à la hors-classe avec l’appréciation « A consolider ». Par un arrêté du 20 juin 2023, la rectrice de l’académie de la Guadeloupe a publié la liste des professeurs certifiés classe normale au grade hors classe. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler l’avis du 10 juin 2023 et l’arrêté du 20 juin 2023 portant tableau d’avancement des professeurs certifiés au grade de la hors classe.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 34 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés : « Les professeurs certifiés peuvent être promus professeurs certifiés hors-classe lorsqu’ils ont atteint au moins le 7e échelon de la classe normale. (…) Pour les professeurs certifiés visés à l’article 30 ci-dessus, le tableau d’avancement est arrêté chaque année par le recteur selon des modalités définies à titre indicatif par le ministre chargé de l’éducation, après avis de la commission administration paritaire académique ». L’avancement à la hors classe des professeurs certifiés qui en remplissent les conditions statutaires tient compte de la valeur professionnelle de chaque agent promouvable, appréciée en fonction d’une combinaison de critères énoncés dans une note de service du ministre de l’éducation nationale parmi lesquels figurent notamment la notation administrative, la notation pédagogique, le parcours de carrière, ainsi que le parcours professionnel, lequel nécessite de recueillir l’avis du chef d’établissement mais également de l’inspection pédagogique. Ces critères sont ensuite déclinés dans des circulaires académiques et peuvent être assortis, afin de faciliter leur valorisation, d’un barème de points.
Il résulte de ces dispositions que l’avis du 10 juin 2023 est un acte préparatoire de l’arrêté en date du 20 juin 2023 qui, comme tel, ne fait pas grief et est insusceptible de recours.
En tout état de cause, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, comme ce n’est pas le cas en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
En second lieu, l’arrêté attaqué portant nomination au tableau d’avancement pour l’accès au grade de la hors classe des professeurs certifiés a été signé pour la rectrice et par délégation, par le chef de la division des personnels enseignants du second degrés, M. B… A…. En l’espèce, en réponse à une mesure supplémentaire d’instruction, après avoir transmis l’arrêté du 28 février 2023 portant délégation de signature de la rectrice de l’académie de Guadeloupe, par courrier du 12 septembre 2025, le rectorat a informé le tribunal que l’arrêté n’a pas fait l’objet d’une publication en 2023. Il en résulte que l’arrêté contesté du 20 juin 2023 a été pris par une autorité incompétente et que pour ce motif, il doit être annulé, alors même que l’administration avait la possibilité de régulariser son arrêté et investir cette autorité de la compétence pour ce faire avant que le juge ne statue.
En l’espèce, s’il y a lieu d’annuler le tableau d’avancement des professeurs certifiés de l’académie de la Guadeloupe au grade de professeur certifié hors classe pour la session 2023 pour incompétence du signataire, cette circonstance n’empêche pas d’examiner les autres moyens de la requête afin de juger si M. C… pouvait prétendre à figurer sur le tableau d’avancement.
En ce qui concerne la demande de M. C… :
D’une part, aux termes de l’article L. 522-18 du code général de la fonction
publique : « L’avancement de grade a lieu (…) selon les proportions définies par les statuts particuliers des corps (…), suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des fonctionnaires (…) ». D’autre part, aux termes de l’article 34 du décret n°72-581 du 4 juillet 1972 : « Les professeurs certifiés peuvent être promus au grade de professeur certifié hors classe lorsqu’ils comptent, au 31 août de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi, au moins 2 ans d’ancienneté dans le 9e échelon de la classe normale. (…) ». Enfin, aux termes de 30-3 du même décret : « Le professeur certifié bénéficie de trois rendez-vous de carrière dont l’objectif est d’apprécier la valeur professionnelle de l’intéressé. Ils ont lieu lorsque au 31 août de l’année scolaire en cours : 1° Pour le premier rendez-vous, le professeur certifié est dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale ; / 2° Pour le deuxième rendez-vous, le professeur certifié justifie d’une ancienneté comprise entre 18 et 30 mois dans le 8e échelon de la classe normale ; / 3° Pour le troisième rendez-vous, le professeur certifié est dans la deuxième année du 9e échelon de la classe normale ». Enfin, l’article 2 de l’arrêté du 5 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du rendez-vous de carrière des personnels enseignants, d’éducation et de psychologues du ministère chargé de l’éducation nationale : « Dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs, les personnels mentionnés à l’article 1 du présent arrêté bénéficient de trois rendez-vous de carrière, à l’exception des adjoints d’enseignement, qui bénéficient de deux rendez-vous de carrière ». Selon les dispositions de l’article 3 de cet arrêté : « L’agent est informé individuellement, avant le début des vacances d’été, de la programmation d’un rendez-vous de carrière pour l’année scolaire à venir. Une notice présentant les enjeux et le déroulé du rendez-vous de carrière est jointe à cette information. Le calendrier du rendez- vous de carrière est notifié à l’agent au plus tard un mois avant la date de celui-ci. / Dans les cas où le rendez-vous de carrière comprend plusieurs entretiens, le délai entre deux entretiens ne peut excéder six semaines ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l’avancement des professeurs certifiés à la hors classe a lieu au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, par appréciation de la valeur professionnelle respective des agents. Il résulte également de ces dispositions que l’inscription au tableau d’avancement au grade de professeur certifié hors classe ne constitue pas un droit pour les professeurs certifiés de classe normale qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir et relève d’une appréciation comparée et approfondie des seuls mérites et de la qualité des services des agents pouvant être promus.
Lorsqu’il est saisi d’un recours tendant à l’annulation d’un arrêté établissant une liste d’aptitude pour l’accès à un corps et d’un arrêté portant nomination dans ce corps, il n’appartient pas au juge de l’excès de contrôler l’appréciation faite par l’administration quant au choix des agents qui sont inscrits ou qui ne sont pas inscrits sur cette liste, dès lors que cette appréciation n’est pas fondée sur des faits matériellement inexacts, et n’est pas entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste. En revanche, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, qui ne saurait se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d’un candidat écarté, d’analyser les mérites comparés de ce candidat et de ceux dont il conteste la nomination.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui était affecté au cours de l’année scolaire 2021-2022 à Mayotte a été convoqué à plusieurs reprises à ses rendez-vous de carrière : le 2 novembre 2021, le 19 janvier 2022, le 26 janvier 2022 et le 23 février 2022. Or, ceux-ci n’ont pu être honorés, M. C… étant en arrêt maladie. Si M. C… soutient qu’il a eu un avis sans avoir été évalué, l’absence du troisième rendez-vous de carrière lui est imputable. En outre, depuis son affectation dans l’académie de la Guadeloupe, le requérant, qui est rattaché administrativement au collège Sylviane Telchid depuis le 1er septembre 2022, n’a assuré qu’un remplacement de courte durée d’un collègue de mathématiques puis sa suppléance totale à la suite de son départ en retraite à la fin du 1er trimestre. La principale du collège indique que le requérant ne figurait pas parmi les enseignants qu’elle devait apprécier au titre de l’année 2022-2023 dans le cadre de leur rendez-vous de carrière. Elle n’avait donc pas d’éléments pour l’évaluer et elle s’est fondée sur des entretiens antérieurs ainsi que sur ce qu’elle avait pu observer de sa manière de servir. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance par l’administration des dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 5 mai 2017 doit être écarté.
Par ailleurs, si l’intéressé fait valoir que sa manière de servir justifiait qu’il soit nommé sur le tableau d’avancement à la hors classe établi au titre de l’année 2023, il se borne à faire état de sa seule valeur professionnelle sans démontrer, ni même alléguer, que les mérites des professeurs promus auraient été moindres. En outre, si les dispositions citées aux points 5 et 6 donnent vocation aux agents, lorsque leur avancement est opéré au choix, à figurer sur le tableau d’avancement dès lors qu’ils remplissent les conditions exigées par leur statut, elles ne leur confèrent aucun droit à l’inscription sur ledit tableau. Par suite, la décision de ne pas inscrire le requérant sur le tableau d’avancement n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du moyen d’annulation retenu, il n’y a pas lieu d’enjoindre au recteur de l’académie de la Guadeloupe d’établir un nouveau tableau d’avancement au grade de professeur certifié hors classe au titre de l’année 2023, en y intégrant M. C….
Sur les frais relatifs au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’académie de la Guadeloupe la somme de 1 500 euros à verser à M. C… en application des dispositions précitées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 juin 2023 portant nomination au tableau d’avancement pour l’accès au grade de la hors classe des professeurs certifiés est annulé.
Article 2 : L’académie de la Guadeloupe versera la somme de 1 500 euros à M. C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au recteur de l’académie de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La Greffière
Signé
Lucette LUBINO
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Textes cités dans la décision
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972
- Code de justice administrative
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