Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 24 févr. 2026, n° 2504086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504086 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, M. A…, représenté par la SELARL Eden avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer un titre de séjour d’une durée d’un an dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ou, subsidiairement de réexaminer sa situation et dans l’attente de ce réexamen et dans un délai de 8 jours à compter de ce jugement, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, subsidiairement, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur de droit dans la mesure ou sa demande n’a pas été examinée au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice, par le préfet, de son pouvoir discrétionnaire permettant la régularisation de sa situation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et procède d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision portant refus de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision du 30 octobre 2025 accordant l’aide juridictionnelle totale à M. A… ;
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
- et les observations de Me Vérilhac pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né le 18 septembre 2005, est entré en France en septembre 2022 selon ses déclarations et a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance (ASE) à compter du 20 février 2023. Le 22 mars 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 10 juin 2025, le préfet de l’Eure a refusé de faire droit à cette demande, a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur le moyen commun à toutes les décisions attaquées :
2. L’arrêté attaqué comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qui le composent. Ainsi, alors même que ne serait pas mentionné de façon exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. A…, ces considérations sont suffisamment développées pour avoir mis utilement ce dernier en mesure d’en apprécier la valeur et d’en discuter la légalité. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation doivent, par suite, être écartés.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A… préalablement à l’édiction de la décision querellée. D’autre part, le requérant, qui ne justifie pas avoir sollicité une autorisation de séjour sur ce fondement, ne peut utilement soutenir que le préfet aurait dû examiner sa demande au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté dans toutes ses branches.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance (…) entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil (…) sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. »
5. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour, présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’ASE entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
6. En l’espèce, M. A… a demandé le bénéfice des dispositions précitées dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire et a été confié au service de l’ASE entre l’âge de 16 ans et l’âge de 18 ans. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé justifie de son embauche en contrat de travail à durée indéterminée par la société Singh Isolation depuis le 17 octobre 2024, il ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, d’un contrat d’apprentissage et ainsi remplir la condition de suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas ne plus avoir de liens avec sa famille au Bangladesh. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le préfet a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, refuser d’admettre au séjour M. A… sur le fondement de l’article L 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-4, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) »
8. M. A… soutient qu’il réside en France depuis septembre 2022 et se prévaut de son insertion professionnelle auprès de la société Singh Isolation. Toutefois, il est constant que le requérant est célibataire et sans enfant à charge. De plus, il n’établit pas être socialement intégré en France et, comme il vient d’être dit, il n’établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de l’Eure n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise en ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
9. En quatrième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir.
10. Il résulte des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, les éléments dont le requérant se prévaut ne permettaient pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour. Ce dernier n’est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En dernier lieu, les circonstances dont se prévaut le requérant ne suffisent pas à caractériser une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre du pouvoir discrétionnaire de régularisation, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont bénéficie l’autorité préfectorale dans ce cadre.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, la décision portant refus de séjour n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à exciper, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. En deuxième lieu, contrairement aux allégations de l’intéressé, il ressort des mentions de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen sérieux de sa situation avant de l’édicter.
14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. »
16. Le requérant, qui bénéficie d’un délai de départ volontaire de trente jours, n’établit pas, en se bornant à invoquer le fait qu’il justifie d’un emploi stable, en quoi il aurait dû obtenir un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire ne méconnait pas les dispositions précitées de l’article L.612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
17. Les décisions portant refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégales, le requérant n’est pas fondé à exciper, par voie d’exception, de leur illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A…, à la SELARL Eden avocats et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
Signé :
C. AMELINE
Le président,
Signé :
P. MINNE Le greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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