Rejet 25 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 2 ju, 25 mars 2025, n° 2401661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401661 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, M. B A, représenté par la société civile professionnelle Themis Avocats et Associés, demande au tribunal : 1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 2 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il soutient que : – l’administration pénitentiaire, en décidant d’avoir recours, sans aucun motif, le 10 février 2024, à deux fouilles intégrales successives sur sa personne, à l’issue d’un parloir et à son retour en cellule, a méconnu les articles L. 6 et L. 225-1 à L. 225-3 du code pénitentiaire, ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a ainsi commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, dès lors que son comportement en détention ne soulevait pas de difficultés particulières, que l’une de ces fouilles était aléatoire et l’autre motivée par des soupçons non fondés et que ses fréquentations étaient connues ; le seul fait d’avoir fait part de son agacement de subir une fouille ne saurait justifier le seconde fouille intégrale quelques minutes plus tard ; – son préjudice moral s’établit à la somme de 2 000 euros, eu égard à la réalisation de deux fouilles intégrales humiliantes à quelques minutes d’intervalle. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2024. Les parties ont été informées par une lettre du 15 octobre 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 4 novembre 2024, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l’instruction a été fixée au 8 novembre 2024 par ordonnance du même jour. Le président du tribunal administratif de Dijon a désigné M. Hugez, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; – le code pénitentiaire ; – la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de M. Irénée Hugez, – et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, écroué le 3 décembre 2020 à la maison d’arrêt de Nevers, puis transféré au centre de détention de Joux-la-Ville le 13 juillet 2021, a été condamné à plusieurs reprises pour des faits notamment de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, de conduite d’un véhicule sans permis, de refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité, de détention non autorisée de stupéfiants, d’acquisition non autorisée de stupéfiants, d’offre ou de cession non autorisée de stupéfiants, d’usage illicite de stupéfiants, de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, de circulation de véhicule à moteur, de nuit ou par visibilité insuffisante, sans feux rouges arrière allumés, de délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre, d’inobservation, par conducteur de véhicule, de l’arrêt imposé par un feu rouge, de maintien en circulation d’un véhicule cédé et déjà immatriculé sans certificat d’immatriculation établi au nom du nouveau propriétaire, d’excès de vitesse d’au moins 20 kilomètres par heure et inférieur à 30 kilomètres par heure par conducteur de véhicule à moteur, de circulation d’un véhicule à moteur ou d’une remorque muni de pneumatique lisse, déchiré ou dont la toile est apparente, de maintien en circulation de voiture particulière sans contrôle technique périodique et de recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement. Il a subi deux fouilles à nu le 10 février 2024, au retour d’un parloir, l’administration pénitentiaire le soupçonnant de détenir sur lui des objets ou substances prohibés en détention. Par une décision explicite du 28 mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté la demande indemnitaire du 21 février 2024 de l’intéressé tendant à la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de la faute commise par l’administration pénitentiaire du centre de détention de Joux-la-Ville dans la mise en œuvre de ces fouilles. M. A demande au tribunal la condamnation de l’État à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi. Sur les conclusions indemnitaires : 2. D’une part, aux termes de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. / Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef de l’établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. ». Aux termes de l’article L. 225-2 du même code : « Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d’établissement peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. / Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire. ». Aux termes de l’article L. 225-3 de ce code : « Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n’exerçant pas au sein de l’établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l’autorité judiciaire. ». 3. Aux termes de l’article R. 225-1 du code pénitentiaire : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef de l’établissement pénitentiaire pour prévenir les risques mentionnés par les dispositions de l’article L. 225-1. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement. / Lorsque les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont réalisées à l’occasion de leur extraction ou de leur transfèrement par l’administration pénitentiaire, elles sont mises en œuvre sur décision du chef d’escorte. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes détenues intéressées et des circonstances dans lesquelles se déroule l’extraction ou le transfèrement. ». Enfin, selon l’article R. 225-2 du même code : « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu’il existe des éléments permettant de suspecter un risque d’évasion, l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement pénitentiaire. ». 4. D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 6 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue. ». 5. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient en principe revêtir un caractère systématique -sauf dans les cas et selon les modalités précisément définis par le dernier alinéa de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire- et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent ainsi normalement un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient dès lors à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. 6. Le requérant soutient que les deux fouilles à nu qu’il a subies, le 10 février 2024, sont illégales, dès lors qu’elles ne sont pas justifiées au regard de son comportement en détention qui ne soulevait pas de difficultés particulières, de ses fréquentations qui étaient connues de l’administration pénitentiaire, que la seule mention de suspicions de détention d’objets ou de substances prohibés n’est pas fondée et que son seul agacement lors de la première de ces fouilles ne saurait justifier une seconde fouille intégrale après son retour en cellule. 7. D’une part, il résulte de l’instruction que M. A a été condamné à plusieurs reprises pour des faits de conduite d’un véhicule sous l’emprise de stupéfiants, mais également pour des faits de de détention non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants. L’intéressé a, en outre, fait l’objet en détention de quatorze passages en commission de discipline ayant donné lieu à sanction pour des faits commis entre le 23 décembre 2020 et le 9 juillet 2023. En particulier, le requérant s’est vu infliger, le 6 avril 2023, une sanction de placement en cellule disciplinaire en raison de la saisie d’un téléphone portable dans ses mains, le 17 août 2023, une sanction de placement en cellule disciplinaire d’une durée de vingt jours en raison de la saisie le 9 juillet 2023 de 114 grammes de cannabis dans une cellule d’attente du greffe, dans laquelle il venait de séjourner, de ce que l’intéressé a avalé, le 21 juin 2023, un morceau de résine de cannabis d’environ 5 grammes lorsqu’il lui a été demandé de remettre ce qu’il avait dans sa poche, de la découverte d’une substance brunâtre dans la poche de l’intéressé le 22 juin 2023 et enfin d’une tentative de soudoyer le surveillant à la suite de cette dernière découverte. Le requérant a également fait l’objet, le 17 août 2023, d’une autre sanction de placement en cellule disciplinaire d’une durée de vingt jours en raison de la dissimulation, le 9 juillet 2023, dans la cuvette des toilettes de sa cellule, d’un téléphone, d’une carte SIM, d’un chargeur et de 2,5 grammes de produits stupéfiants. Il en résulte que M. A n’est pas fondé à soutenir que son comportement en détention ne soulevait pas de difficultés particulières, et que l’administration a pu prendre en compte ces faits, encore suffisamment récents, à la date des fouilles en litige, pour considérer que l’intéressé était susceptible de détenir des objets et substances prohibés en détention. 8. D’autre part, la seconde fouille intégrale, opérée le 10 février 2024 est motivée par le comportement du requérant, lors de son retour de parloir, eu égard à la teneur de son expression auprès de ses codétenus après la première fouille. M. A, qui se borne, dans la présente instance, à contester le principe même de ce motif, qu’il considère comme insusceptible, par nature, de motiver une fouille intégrale, et qui n’a pas répliqué au mémoire en défense du garde des sceaux, ministre de la justice, n’apporte aucun élément de contexte de nature à expliquer son comportement. Dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard à son profil pénal particulier, tel qu’il vient d’être rappelé aux paragraphes 1 et 7 du présent jugement, aux faits qui ont justifié les dernières sanctions disciplinaires dont a fait l’objet l’intéressé, témoignant de la très grande capacité de l’intéressé à se procurer, de manière régulière, y compris entre le parloir et la réintégration de sa cellule, divers biens prohibés en détention, et à l’impossibilité pour l’administration pénitentiaire de parvenir au même résultat par d’autres techniques, et alors que M. A ne soutient ni n’allègue qu’il ferait l’objet de fouilles intégrales systématiques au retour des parloirs ou à d’autres périodes, ou qu’il ferait l’objet de fouilles successives de cette nature de manière récurrente, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que la seconde fouille dont il a fait l’objet serait fautive. 9. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, contrairement à ce que soutient M. A, l’administration était fondée à suspecter la détention par l’intéressé de produits ou substances non autorisés en détention. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard au caractère subsidiaire des fouilles intégrales, les mesures en litige, dont il n’est pas contesté qu’elles présentaient un caractère isolé, apparaissaient comme nécessaires et proportionnées, dès lors qu’aucune autre mesure moins intrusive n’aurait permis d’atteindre le même but dans des conditions équivalentes. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que les agents de l’administration pénitentiaire ont procédé à ces deux fouilles dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine. Il suit de là que l’administration pénitentiaire, en pratiquant ces fouilles intégrales, n’a méconnu ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées du code pénitentiaire. 10. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de faute de nature à engager la responsabilité de l’État, les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur les préjudices invoqués. Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 11. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le conseil de M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice et à la société civile professionnelle Themis Avocats et Associés. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025. Le magistrat désigné, I. Hugez La greffière, T. Mateos-Jobard La République mande et ordonne au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,2N° 2401661
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Rhône-alpes ·
- Aide au retour ·
- Allocation ·
- Emploi ·
- Juridiction ·
- Travail ·
- Fausse déclaration ·
- Assurance chômage ·
- Avertissement
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Sécurité routière ·
- Retrait ·
- Exécution ·
- Diplôme ·
- Légalité ·
- Infraction
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Centre hospitalier ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Changement d 'affectation ·
- Compétence territoriale ·
- Ressort ·
- Lieu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Légalité ·
- Justice administrative ·
- Protection fonctionnelle ·
- Sérieux ·
- Sanction ·
- Urgence ·
- Litige ·
- Fait
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- État ·
- Police ·
- Défaut
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Élève ·
- Éducation nationale ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Guadeloupe ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Gymnase ·
- Marchés publics ·
- Construction ·
- Bois ·
- Maître d'ouvrage ·
- Réclamation ·
- Différend
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Départ volontaire ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statuer ·
- Privation de liberté
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Solde ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Isolement ·
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Personnes ·
- Sécurité ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Détournement de procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.