Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 sept. 2025, n° 2509768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509768 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Cottet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier et des pièces, enregistrés le 12 septembre 2025, la société Cottet demande au tribunal de « ne pas enregistrer » l’arrêté d’alignement du 19 août 2025 du président du conseil départemental de la Savoie.
Elle indique qu’elle n’a aucune compétence sur ces terrains.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. La société Cottet a transmis au tribunal une copie de l’arrêté du 19 août 2025 du président du conseil départemental de la Savoie portant alignement au droit des parcelles cadastrées 1791 et 1797 sur le territoire de la commune d’Ecole. Toutefois, en se bornant à transmettre cet arrêté et à demander au tribunal de ne pas l’enregistrer elle ne soumet à celui-ci aucune requête comportant l’énoncé de conclusions et de moyens. Par suite, sa demande, qui ne répond pas aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative précité, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Cottet est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cottet.
Fait à Grenoble, le 19 septembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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