Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 13 févr. 2026, n° 2400129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2400129 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, Mme B… C… et M. D… A…, représentés par la SELARL Lexio, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 067 473 22 R0014 du 24 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Soultz-les-Bains a délivré un permis de construire à la SCI Spike 21 portant démolition des bâtiments, des abris de jardin et aménagements des extérieurs existant, et édification d’un bâtiment comprenant une pharmacie, un local médical, un local infirmier et une agence immobilière sur un terrain sis 32 rue de Molsheim à Soultz-les-Bains, ensemble la décision explicite rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Soultz-les-Bains la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, la commune de Soultz-les-Bains, représentée par la SELARL Le Discorde Deleau, conclut au non-lieu statuer.
Elle expose que l’arrêté en litige a été retiré le 17 octobre 2023 à la demande du bénéficiaire.
Par un mémoire, enregistré le 14 janvier 2026, Mme C… et M. A… doivent être regardés comme confirmant leurs conclusions aux fins d’annulation et comme demandant de mettre la somme mise à la charge de la commune de Soultz-les-Bains en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à 2 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, la SCI Spike 21, représentée par la SELARL Soler-Couteaux & associés, conclut au non-lieu à statuer.
Elle expose que l’arrêté en litige a été retiré le 17 octobre 2023 à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 17 octobre 2023 devenu définitif, le maire de la commune de Soultz-les-Bains a retiré l’arrêté litigieux du 24 juillet 2023.
3. Il résulte de ce qui précède que, dès la date à laquelle elle a été enregistrée, la requête de Mme C… et M. A… était dépourvue d’objet. Elle est, par suite, irrecevable et doit, par conséquent, être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1 :
La requête de Mme C… et M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et M. D… A…, à la commune de Soultz-les-Bains, et à la SCI Spike 21.
Fait à Strasbourg, le 13 février 2026.
La vice-présidente,
DULMET
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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