Annulation 1 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 1er févr. 2023, n° 2101684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2101684 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' Agence de services |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 février 2021, 19 mars 2021,
27 janvier 2022 et 12 janvier 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juin 2020 par laquelle le directeur régional de l’Agence de services et de paiement des Hauts-de-France lui a notifié son groupe de fonctions au titre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, ensemble les décisions de rejet de ses recours gracieux et hiérarchique ;
2°) d’enjoindre l’Agence de services et de paiement à lui verser la somme de 1 105 euros au titre de la différence entre l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise qui lui aurait été versé à compter du 1er janvier 2020 en tant que technicien supérieur des services du ministère de l’agriculture relevant du groupe de fonctions n°1 et celle qui lui a été versée en tant que technicien supérieur relevant du groupe de fonctions n°2 ;
3°) à défaut, d’enjoindre à l’Agence de services et de paiement de réexaminer sa demande de classification sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision du tribunal ;
4°) de condamner l’Agence de services et de paiement aux dépens ;
5°) de mettre à la charge de l’Agence de services et de paiement la somme de
1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente dès lors que seule la direction régionale des Hauts-de-France de l’Agence de services et de paiement était compétente pour les prendre ;
— elles sont entachées d’une vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été convié à un entretien préalable avec son supérieur hiérarchique ;
— elles méconnaissent les dispositions de la décision du 27 novembre 2020 n°2020/81 du président directeur général de l’Agence de services et de paiement qui placent les techniciens supérieurs ayant des fonctions de contrôleurs référents dans le groupe de fonctions n°1 du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel ;
— elles sont entachées d’erreur d’appréciation dès lors que les fonctions qu’il a exercées et les caractéristiques de son poste justifiaient son classement dans le groupe de fonctions n°1 du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel ;
— elles méconnaissent le principe d’égalité entre les membres d’un même corps.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 décembre 2021, 11 février et
13 avril 2022, l’Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’il ne serait pas possible de déterminer la nature et la portée des conclusions ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
— et, à titre subsidiaire à ce que le tribunal fasse usage des pouvoirs autorisés par l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Par une lettre du 11 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de condamnation de l’administration, dès lors que M. B n’a saisi l’administration d’aucune demande indemnitaire ni préalablement à sa requête introductive, ni en cours d’instance.
Le 12 janvier 2023, M. B a présenté une réponse à ce moyen susceptible d’être relevé d’office, qui a été communiquée et qui, ne contenant pas l’exposé d’une circonstance de fait ou d’un élément de droit susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire et dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction, n’imposait pas de rouvrir l’instruction.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi du n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Horn,
— les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, sous-officier de gendarmerie a été détaché dans le corps des
techniciens du ministère de l’agriculture, spécialité « techniques et économie agricoles » à compter du 1er mars 2012 puis intégré, par un arrêté du 11 avril 2014, dans ce corps. Par une décision du président directeur général de l’Agence de services et de paiement (ASP)
n° 2014/366/SG/DRH du 17 avril 2014, M. B a été affecté en qualité de contrôleur titulaire polyvalent au sein de la direction régionale Nord-Pas-de Calais (site de Lille). En 2015, il a été promu au grade de technicien principal. Par une décision du 22 juin 2020, notifiée le même jour, le directeur régional de l’ASP des Hauts-de-France a rattaché, à compter du
1er janvier 2020, les fonctions de M. B au groupe de fonctions n°2 du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l 'expertise et de l 'engagement professionnel (RIFSEEP), applicable au corps des techniciens du ministère de l’agriculture au sens de la décision n°2020/47/PDG du 11 juin 2020. Par un courrier du 4 août 2020, reçu le même jour,
M. B a formé un recours gracieux contre la décision du 22 juin 2020 auprès du chef de service agricole de l’Agence de services et de paiement des Hauts-de-France. Par une décision du 10 septembre 2020, notifiée le 23 septembre 2020, le directeur des ressources humaines de l’Agence de services et de paiement a rejeté ce recours gracieux. Par un courrier du
3 novembre 2020, reçu le même jour, M. B a formé un recours hiérarchique contre la décision du 10 septembre 2020 auprès du président directeur général de l’Agence de services et de paiement. Par une décision du 8 février 2021, notifiée le 9 février 2021, le directeur des ressources humaines de l’Agence de services et de paiement a rejeté ce recours hiérarchique. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 22 juin 2020 du directeur régional de l’ASP des Hauts-de-France, ensemble les décisions de rejet de ses recours gracieux et hiérarchique.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions de la requête :
2. L’ASP des Hauts-de-France conclut à l’irrecevabilité de la requête au motif qu’il ne
serait pas possible de déterminer la nature et la portée des conclusions. Or, le requérant a présenté, d’une part, par son mémoire du 19 mars 2021, des conclusions à fin d’annulation des décisions du 22 juin 2020, 10 septembre 2020 et 8 février 2021 et d’autre part, par son mémoire du 27 janvier 2022, des conclusions indemnitaires tendant au versement de la somme de 1 105 euros au titre de la différence entre l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) qui lui aurait été versé à compter du 1er janvier 2020 en tant que technicien supérieur des services du ministère de l’agriculture relevant du groupe de fonctions n°1 et celle qui lui a été versé en tant que technicien supérieur relevant du groupe de fonctions n°2. Par suite, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret./ Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé fixent, après avis du comité technique compétent ou du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat, la liste des corps et emplois bénéficiant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, le cas échéant, du complément indemnitaire annuel mentionné à l’alinéa précédent./ () ». Selon l’article 2 de ce décret : " Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d’emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service () ".
4. L’arrêté interministériel du 14 février 2020 pris pour l’application de ce décret au corps des techniciens du ministère chargé de l’agriculture fixe les plafonds annuels et montants minimaux annuels de l’indemnité en opérant une distinction entre ces techniciens selon qu’ils sont affectés en « administration centrale, établissements et services assimilés » ou bien dans des « services déconcentrés, établissements et services assimilés ». La décision du président directeur général de l’ASP, en date du 11 juin 2020, a précisé les groupes de fonctions éligibles au RIFSEEP, en classant dans le groupe 1, les techniciens supérieurs du ministère chargé de l’agriculture affectés dans les directions régionales de l’ASP exerçant des fonctions de contrôleur référent, et dans le groupe 2, les techniciens supérieurs exerçant des fonctions de contrôleur. Enfin, la décision du président directeur général de l’ASP, en date du 27 novembre 2020, a abrogé la décision du 11 juin 2020 et a maintenu le classement dans le groupe de fonctions n°1 des contrôleurs référents, et des contrôleurs dans le groupe dans le groupe de fonctions n°2.
5. Il résulte de la fiche métier n°71 de l’ASP intitulée « contrôleur référent H/F » que comptent parmi les missions principales spécifiques au contrôleur référent, le contrôle des services faits, la supervision technique des agents du service, la supervision des rapports, la réalisation des contrôles-audits de second niveau, l’organisation et le suivi des missions confiées au service ainsi que la participation aux comités de pilotage et le suivi des dossiers en lien avec les donneurs d’ordre. Il ressort des pièces du dossier que le requérant établit, à l’aide de nombreuses pièces et sans être contesté sur ces points, qu’il réalise l’ensemble des missions d’un contrôleur référent à l’exception du contrôle des services faits, de la participation aux comités de pilotage, et de l’organisation des missions confiées à son service dans la mesure où, bien qu’il assure le suivi des « contrôleurs animaux », il ne participe ni à l’attribution des dossiers aux agents du service ni à la définition des objectifs du service. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment des comptes rendus d’entretien professionnel portant sur les années 2018 et 2019, que le requérant « est depuis plusieurs années à la fois » référent animaux « et contrôleur polyvalent ». Il ressort également de l’organigramme de la direction régionale des
Hauts-de-France en date de février 2020, qu’il est mentionné en tant que « référent contrôles animaux ». Il ressort enfin des comptes rendus d’entretien professionnel portant sur les années 2016, 2017, 2018 et 2019 qu’il assure les formations en « contrôle animaux » en collaboration avec le chef de service. Dans ces conditions, alors même que le requérant ne justifie pas réaliser l’intégralité des missions spécifiques à la fonction de contrôleur référent, il établit organiser et superviser le suivi technique des « contrôleurs animaux », correspondant à la mission principale du contrôleur référent au sens de la fiche métier du référentiel métiers de l’ASP, laquelle est rattachée au groupe de fonctions n°1 au titre du RIFSEEP. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation peut être accueilli.
6. Il résulte de tout ce qui précède et, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 22 juin 2020 par laquelle le directeur régional de l’Agence de services et de paiement des Hauts-de-France lui a notifié son groupe de fonctions au titre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel ensemble les décisions de rejet de ses recours gracieux et hiérarchique, doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. »
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, le présent jugement implique, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le directeur régional de l’Agence de services et de paiement des Hauts-de-France classe rétroactivement, à compter du 1er janvier 2020, le poste du requérant dans le groupe n°1 au titre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur l’amende pour recours abusif :
9. La faculté ouverte au juge par l’article R. 741-12 du code de justice administrative constitue un pouvoir propre. Par suite, les conclusions de l’Agence de services et de paiement tendant à ce que le requérant soit condamné sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
10. La présente instance ne comprenant aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par le requérant ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Dès lors que M. B ne fait pas état de frais exposés, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 juin 2020 par laquelle le directeur régional de l’Agence de services et de paiement des Hauts-de-France a notifié à M. B son groupe de fonctions au titre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel ensemble les décisions de rejet de ses recours gracieux et hiérarchique, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur régional de l’Agence de services et de paiement des
Hauts-de-France de classer rétroactivement, à compter du 1er janvier 2020, le poste de
M. B dans le groupe n°1 au titre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Agence de services et de paiement.
Délibéré après l’audience du 18 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Féménia, présidente,
— M. Bourgau, premier conseiller,
— M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023.
Le rapporteur,
J. HORNLa présidente,
J. FÉMÉNIALa greffière,
P. MAGHRI
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.
No 2101684
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
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