Non-lieu à statuer 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 nov. 2025, n° 2519457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519457 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, Mme D… A… et M. F… B…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de l’enfant mineure C… E… B…, représentés par Me Enam, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de de visa d’entrée en France (CRRV) a implicitement rejeté le recours dirigé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Fort-de-France, refusant de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à Mme A… et à l’enfant C… E… B… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que M. B… est séparé de sa femme depuis plus de six ans et n’a jamais vu sa fille ; la demande de regroupement familial a été acceptée le 23 février 2023 ; ils ont été diligents dans leurs démarches dès que cette réponse favorable a été donnée ; Mme A… et sa fille sont exposées à une situation d’insécurité et de violence due à des affrontements qualifiés de conflit armé par la Cour nationale du droit d’asile là où elles résident ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant dès lors que la décision prive l’enfant de la possibilité de vivre avec ses deux parents et la famille de poursuivre une vie familiale normale ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de leur situation, quant à la reconnaissance et la vérification des actes d’état civil étrangers, le lien de filiation étant établi par des documents d’état civil et par des éléments de possession d’état, notamment de transferts d’argent de M. B… à sa famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
Il fait valoir qu’il a donné instruction aux autorités consulaires de délivrer les visas sollicités.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 4 novembre 2025 sous le numéro 2519368 par laquelle Mme A… et M. B… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 20 novembre, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 24 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme A… et M. B… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Fort-de-France, refusant de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à Mme A… et à l’enfant C… E… B….
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Port-au-Prince (Haïti) de délivrer les visas de long séjour sollicités aux intéressés. Cette instruction est versée à l’instance. Par suite, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que celles à fin d’injonction, sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme globale de 550 euros (cinq cent cinquante euros) au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… et M. B… la somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A…, à M. F… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 21 novembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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